Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2508872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 28 mai 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 23 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation de Mme D… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La présente requête, introduite par Mme C…, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A…, sa mère. Toutefois, Mme C…, ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme C…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A…. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme C… a entendu régulariser la requête en y faisant apparaître la signature de Mme A…. Toutefois, par un courrier adressé le 24 juillet 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens », dont il a été accusé réception le même jour, Mme C… a été informée, d’une part, de ce que la requête ayant été déposée par le biais de son propre compte « Télérecours citoyens », elle était considérée comme étant la seule requérante et qu’elle ne dispose d’un intérêt à agir suffisant et, d’autre part, que sa mère, Mme A…, devait régulariser cette requête en déposant sa requête auprès du tribunal par voie postale ou en se créant un compte télérecours ce qu’elle a fait par une requête enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n° 2513027. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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