Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2501607 du 25 février 2025 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2501607 du 25 février 2025, notifiée à la requérante le même jour et dont le pli portant la mention « avisé non réclamé » a été retourné au Tribunal le 24 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501606
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