Annulation 30 mars 2021
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2105667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 mars 2021, N° 19LY00865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 11 avril 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de visa de la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme communal ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des dispositions du plan local d’urbanisme qui ont été annulées par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°19LY00865 du 30 mars 2021 et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme qui ne sont pas opposables à une demande de certificat d’urbanisme ;
- le maire ne pouvait lui opposer les dispositions l’article L.111-11 du code de l’urbanisme dès lors que son projet ne nécessite pas de travaux d’extension du réseau d’électricité ;
- le maire ne pouvait lui opposer les dispositions l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au seul motif de l’absence de raccordement à un réseau d’égout collectif.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022 et le 17 mai 2023, la commune d’Epagny Metz-Tessy représentée par Me Trequattrini conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Epagny Metz-Tessy fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Par une lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire d’Epagny Metz-Tessy se trouvait en situation de compétence liée pour donner une réponse négative à la demande de certificat d’urbanisme de M. B… dès lors que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
M. B… a répondu par un mémoire enregistré et communiqué le 13 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la création d’un lotissement de sept lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un tènement composé de quatre parcelles, cadastrées section AB n°22, 23, 249 et 151, situées rue de la montagne à Epagny Metz-Tessy. Par une décision du 22 juin 2021, le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif au triple motif que l’opération ne respectait pas les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme et que le terrain d’assiette du projet n’est desservi ni par le réseau de distribution d’électricité, alors que la commune n’est pas en mesure d’indiquer les modalités dans lesquelles elle pourra faire exécuter les travaux nécessaires, ni par le réseau collectif d’assainissement, ce qui est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé ou qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou le certificat d’urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.
Pour déclarer non-réalisable l’opération projetée par M. B…, le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy s’est fondé sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel la desserte serait réalisée. M. B… conteste ce motif en soutenant que la réalisation de son projet n’implique pas la réalisation de travaux d’extension du réseau public dès lors qu’un poste de distribution électrique est situé à moins de 100 mètres du projet et qu’un transformateur EDF est présent à l’entrée de son terrain.
Toutefois, M. B… n’établit pas que le poste de distribution situé sur le tènement ainsi que celui référencé « chez Levet » posséderaient la puissance électrique nécessaire aux besoins du projet de création de sept lots destinés à la construction de maisons individuelles alors que, dans son avis du 3 juin 2021, la société Enedis, sollicitée par le service instructeur de la commune, a indiqué que l’opération en cause « prévoit d’alimenter une installation dont la puissance ne relève pas d’un branchement pour un particulier » et que « la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100. Dans ces conditions, des travaux d’extension de réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait un projet d’urbanisation dans le secteur ni l’intention de financer les travaux d’extension nécessaires à la réalisation de l’opération en cause. Dans ces conditions, le maire d’Epagny Metz-Tessy était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par voie de conséquence, les autres moyens de la requête ne peuvent qu’être écartés comme étant sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021 du maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Epagny Metz-Tessy en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune d’Epagny Metz-Tessy une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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