Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Frank, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 27 février 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de restituer quatre points sur son permis de conduire et quatre points en conséquence de l’annulation de l’infraction du 9 novembre 2022 ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de restituer quatre points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation qu’il a suivi les 13 et 14 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre que les mentions relatives à l’infraction commise le 8 août 2022 ont été retirées, que quatre points ont été ajoutés suite au stage de sensibilisation suivi par le requérant et que le permis de conduire de M. A est au jour de la rédaction du mémoire en défense crédité de cinq points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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