Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A… C…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le signataire de l’arrêté est incompétent,
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour absence de saisine de la commission de titre de séjour conformément au 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
L’arrêté méconnait l’article L. 435-1 du code précité,
L’arrêté est entaché d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation,
L’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité,
La décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention précitée,
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an méconnait l’article 8 de la convention précitée et l’article L. 612-6 du code précité.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de Me Sergent, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant russe né le 19 septembre 1960, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, qui bénéficie d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales selon un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, visant notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’arrêté ne porte nullement refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet mentionne qu’il a sollicité un titre de séjour le 23 mars 2022 auprès du préfet de l’Aveyron qui lui a opposé une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales devait se saisir d’une demande d’admission à titre exceptionnel. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il est entré en France le 15 mai 2014 et y séjourne habituellement depuis, les pièces produites consistant essentiellement en des documents médicaux ne permettent pas d’établir la réalité d’un séjour continu depuis dix ans.
M. C… est divorcé et ses deux enfants qui résident régulièrement en France sont majeurs et a déclaré lors de son interpellation être sans domicile fixe. M. C…, âgé de soixante-cinq ans, ne justifie pas être dénué d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Il a fait l’objet d’une décision de refus d’asile de la part de l’office français des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015, décision confirmée le
5 novembre suivant par la cour nationale du droit d’asile. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l’Aveyron a été implicitement rejetée. Il ne justifie d’aucun élément d’intégration. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que, M. C… se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années, n’a pu produire aucun document de voyage lors de son interpellation et a déclaré être sans domicile fixe et s’opposer à tout retour dans son pays d’origine. Le requérant se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Aussi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En sixième lieu, si M. C… conteste avoir la nationalité azerbaïdjanaise, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est né à Bakou en Azerbaïdjan et que ses enfants, également nés à Bakou, ont également la nationalité azerbaïdjanaise. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Russie du fait de la guerre avec l’Ukraine.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte tenu de la situation familiale vu au point 6, du maintien sur le territoire national en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet d’un refus d’asile et d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou ne présente une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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