Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le
14 décembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Actah et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de renouveler son contrat de travail à durée déterminée n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle est en réalité fondée sur un motif discriminatoire lié à son état de grossesse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 7 février 2024, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par les parties ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Equin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2021, Mme C a été engagée en qualité d’ingénieur d’études hospitalières contractuelle par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier en application de l’article 9.1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, emploi relevant de la catégorie hiérarchique « A », du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 28 février 2023. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision datée du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Montpellier a refusé de procéder au renouvellement de ce contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Pour refuser de procéder au renouvellement du contrat de travail de Mme C, le CHU de Montpellier se prévaut de la réorganisation du service et de la disparition du besoin d’ingénieur de développement. Mme C soutient que la réorganisation du service alléguée en défense n’est pas étayée et que la recherche clinique menée dans le service nécessitait à la date de la décision attaquée l’emploi d’un ingénieur d’études hospitalières. Cependant, les documents versés au débat par le CHU de Montpellier permettent de justifier la réorganisation du service dans lequel la requérante avait été employée ainsi que la nécessité d’y créer un nouveau poste. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier du courriel daté du 16 novembre 2022, rédigé par le professeur A, supérieur hiérarchique de Mme C, que l’emploi d’un agent en qualité d’ingénieur ne se justifiait plus pour faire face aux besoins des opérations de recherches menées par le laboratoire. Ce courriel réitère le constat fait le 30 janvier 2022 par ce même supérieur hiérarchique ainsi que par le professeur A, à l’occasion d’un avis rendu sur l’opportunité de procéder au renouvellement du contrat de la requérante. Aux termes de cet avis, les supérieurs hiérarchiques de Mme C avaient indiqué que le service avait besoin, s’agissant de la recherche en immunodosages, d’un technicien de laboratoire et non plus d’un ingénieur. Si, à la suite de cet avis défavorable, le contrat de la requérante a été renouvelé, cette circonstance ne saurait, par elle-même, remettre en cause la nécessité, à la date de la décision litigieuse, de recruter un technicien pour faire face aux nouveaux besoins du service. La requérante ne saurait davantage se prévaloir de documents et échanges avec ses supérieurs hiérarchiques aux termes desquels l’activité du laboratoire en 2020 et 2021 nécessitait le recrutement d’un ingénieur. En effet, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la circonstance selon laquelle, en raison d’une réorganisation du service, le recrutement en 2023 d’un ingénieur ne se justifiait plus. Le CHU de Montpellier fait également valoir sans être utilement contredit par la requérante que son recrutement en qualité d’ingénieur avait été acté dans le cadre d’une activité occasionnelle sur crédits spécifiques de la recherche clinique. Enfin, le CHU de Montpellier soutient avoir publié une offre concernant un poste de technicien hospitalier et justifie que ce poste a été pourvu le
20 février 2023. Dans ces conditions, le CHU de Montpellier justifie de l’évolution des besoins du service, et ce motif, qui n’est pas étranger à l’intérêt du service, suffisait, à lui seul, à justifier la décision de non-renouvellement du contrat.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient que le véritable motif du non-renouvellement de son contrat de travail résiderait dans son état de grossesse. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique qui disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Pour l’application de ces dispositions il appartient à l’agent qui s’estime lésé par une mesure, dont il considère qu’elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l’administration de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Mme C soutient que le courriel du professeur A envoyé le 16 novembre 2022 au service de la profession interne de la direction de la recherche et de l’innovation du CHU de Montpellier faisant état de la nécessité de recruter un technicien de laboratoire trouverait en réalité son origine dans l’annonce de son état de grossesse. A supposer que la requérante ait annoncé, aux professeurs H. et L., son état de grossesse le 15 novembre 2022, cette allégation ne suffit pas, par elle-même, à faire présumer qu’elle aurait été discriminée en raison de son état, alors que comme il a été dit le motif de l’évolution des besoins du service, antérieur à cette annonce et qui n’est pas étranger à l’intérêt du service, suffisait, à lui seul, à justifier la décision de non-renouvellement du contrat. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de procéder au non-renouvellement de son contrat serait empreint de discrimination, alors qu’en tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que cette décision n’est pas étrangère à l’intérêt du service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le non renouvellement de son contrat serait fondé sur son état de grossesse et résulterait ainsi d’une discrimination prohibée par l’article L. L131-1 du code général de la fonction publique.
6. Le motif d’intérêt du service étant établi, comme l’absence de discrimination en raison de l’état de grossesse, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 22 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2301193
pa
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