Non-lieu à statuer 28 février 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2202733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Daniel Féron Logistique ( DFL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Daniel Féron Logistique (DFL), représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Méry-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations correspondant aux installations grand froid du site qu’elle exploite, dont le prix de revient s’élève à la somme de 1 034 372 euros, doivent être exonérées sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1518 A sexies en refusant d’appliquer le mécanisme de lissage aux locaux anciennement référencés sous l’appellation 5002 F rue de la Motte qui ont été évalués selon la méthode comptable par voie de rôle particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est prématurée ;
— elle a procédé à un dégrèvement des impositions en litige, par une décision du 15 décembre 2022, à concurrence des sommes de 17 455 euros pour 2020 et 8 766 euros pour 2021, la requête étant devenue sans objet à hauteur de ces montants ;
— les moyens soulevés à l’appui du surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Daniel Féron logistique (DFL) exploite une activité de stockage à température dirigée, de conditionnement, de manutention, de logistique et de négoce de tous produits. Depuis un contrôle diligenté en 2006, l’établissement qu’elle exploite à Méry-sur-Seine (10170) a été considéré comme un site industriel. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020 à l’occasion de laquelle l’administration a constaté que l’ensemble du site n’avait pas été évalué selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels à l’article 1499 du code général des impôts, des additions de construction ayant été évalués selon la méthode tarifaire prévue à l’article 1498 du même code conformément aux déclarations effectuées par l’intéressée. En conséquence, le service a procédé à l’évaluation foncière de l’ensemble des bâtiments de ce site selon la méthode comptable et, par une lettre du 13 septembre 2021, le service a informé la SASU DFL des modifications ainsi apportées à l’évaluation des bases foncières pour la taxe foncière des années 2020 et 2021 et des impositions en résultant, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 à concurrence des sommes de 47 920 euros pour 2020 et 24 065 euros pour 2021. Par la présente requête, la SASU DFL demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 15 décembre 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscale Est a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence des sommes, respectivement, de 17 455 euros et 8 766 euros en droits. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D’une part, aux termes de l’article 1494 : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1498 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1518 A sexies du même code : « I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. / II.-A.-La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies. / La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. / Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements. / B.-Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. () ». Aux termes de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019 : « () B.- L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. () ».
5. La SASU Daniel Féron logistique soutient que l’administration fiscale aurait dû appliquer le mécanisme de lissage prévu à l’article 1518 A sexies précité aux locaux anciennement référencés sous l’appellation « 5002F rue de la Motte » qu’elle a décidé d’évaluer selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 par voie de rôle particulier en application de l’article 1508. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier de la société requérante est évalué en tant qu’établissement industriel selon la méthode comptable en application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts les locaux depuis la vérification de comptabilité dont cette société a été l’objet en 2006 et que les constructions ajoutées au site après ce contrôle ont été déclarées en tant que locaux commerciaux évalués, en conséquence, selon la méthode tarifaire. A l’occasion de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de l’intéressée au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, l’administration fiscale a procédé à l’évaluation foncière de l’ensemble des bâtiments composant le site en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Contrairement, à ce que l’administration fiscale fait valoir, la variation de la valeur locative constatée à la suite du contrôle effectué en 2021 procède d’un changement de la méthode de détermination de la valeur locative des locaux ajoutés après le contrôle diligenté en 2006, anciennement référencés sous l’appellation « 5002F rue de la Motte », en application des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts. Ainsi, alors même qu’elle a été informée de la nature industrielle de son site en 2006, la SASU Daniel Féron logistique est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’appliquer le dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts à ces locaux. Il en résulte que la société requérante est fondée à demander la décharge partielle des impositions en litige à hauteur de l’application du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SASU Daniel Féron logistique à concurrence des sommes de 17 455 euros au titre de l’année 2020 et de 8 766 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : La SASU Daniel Féron logistique est partiellement déchargée, à hauteur de l’application du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison du site qu’elle exploite à Méry-sur-Seine (10170).
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Daniel Féron logistique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Daniel Féron logistique et à l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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