Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 novembre et 6 décembre 2024, M. A F D, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; la décision en litige est fondée sur l’article R 313-1 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne s’applique à sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 9 °du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est mépris quant à l’accès aux soins aux Philippines et aux risques irréversibles en cas d’arrêt du traitement en cours ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 24 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Almairac, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F D, ressortissant de nationalité philippine né le 24 juillet 1977, a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné le 9 juin 2023 en préfecture des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé aux Philippines, le 8 octobre 2000, une compatriote, Mme E et que le couple a donné naissance à Nice, le 28 avril 2005, à un enfant, B D. Le couple a donné naissance à un deuxième enfant, C D, aux Philippines, le 5 février 2010. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est revenu en France en octobre 2017 et qu’il établit y résider depuis cette date avec son épouse et leurs deux enfants, que ses parents résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident, que son fils, B, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que son fils cadet est scolarisé depuis sept ans en France. Enfin, le requérant produit ses déclarations d’impôt sur le revenu, communes avec son épouse, depuis 2019. M. D fait également valoir qu’il présente une cardiopathie ischémique, suivie depuis 2018 par son cardiologue et par le centre hospitalier universitaire de Nice et nécessitant la poursuite d’un traitement à vie et la recherche annuelle d’ischémie coronaire. Dans ces circonstances particulières et même si son épouse réside également irrégulièrement en France, M. D, dont les centres d’intérêts familiaux, sociaux et professionnels sont situés en France, est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. D et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. D. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a été admis au bénéficice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A Jr D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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