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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 sept. 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503814 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2025, N° 2502644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle les deux responsables du master psychologie mention « neuropsychologie clinique et intégrative » de l’université de Picardie Jules Verne ont refusé de l’admettre en première année de cette formation ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de procéder à sa réintégration dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence a été reconnue comme remplie par le tribunal à deux reprises, dès lors que les refus qui lui ont été opposés précédemment faisaient obstacle à la poursuite de ses études ; désormais, c’est la validation et la poursuite de son cursus en deuxième année du master psychologie mention « neuropsychologie clinique et intégrative » de l’université de Picardie Jules Verne qui est en jeu, puisqu’il ne lui reste qu’une seule unité d’enseignement à valider dans le cadre de sa première année ; en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2025 rejetant ses conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du 26 mai 2025, l’université a pris la décision de l’autoriser à terminer l’année et à passer en session 2 pour subir sa soutenance orale de rapport de stage et son mémoire de recherche ; alors que les notes qui lui ont été attribuées par le jury de soutenance devraient lui permettre de valider son année universitaire, le service de scolarité ne lui a pas notifié le relevé de notes de la session 2, ni le relevé de notes définitif de l’année ; bien que l’université ait pris la décision positive de l’autoriser à achever son année, elle l’empêche d’en bénéficier au motif qu’elle n’est pas officiellement inscrite comme étudiante, de sorte qu’elle ne peut accéder à un master 2 au sein de l’université de Picardie Jules Verne ou d’un autre établissement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision a été signée par des autorités incompétentes, à défaut d’une délégation de signature régulière permettant d’en justifier ;
* elle lui a été notifiée par voie électronique sans avoir recueilli son accord exprès ou celui de son conseil, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article
L. 712-2 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale, faute pour l’université d’apporter la preuve de l’existence d’une délibération de son conseil d’administration entrée en vigueur, conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2502662, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Après s’être vu décerner une licence de sciences humaines et sociales mention « psychologie » et une licence de sciences humaines et sociales mention « sciences de l’éducation et de la formation », Mme A a présenté, sur la plateforme nationale des masters, vingt-deux demandes d’admission en première année de master pour l’année universitaire 2024-2025. Par décision du 4 juin 2024, le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé de l’admettre en première année de master de psychologie mention « neuropsychologie clinique et intégrative ». Par ordonnance n° 2403130 du 16 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution de cette décision, au motif que le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d’un défaut de base légale était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, et enjoint à l’université de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A. Par décision du 4 septembre 2024, le président de l’université a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de l’intéressée. Par ordonnance n° 2403675 du 29 octobre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision, retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation était de nature à créer un doute quant à sa légalité, et enjoint au président de l’université, dans l’attente du jugement au fond, d’admettre Mme A en première année de master de psychologie mention
« neuropsychologie clinique et intégrative » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par un jugement n°s 2402952-2403764 du 15 mai 2025, le tribunal a annulé les décisions susmentionnées des 4 juin 2024 et 4 septembre 2024. Par une décision du 26 mai 2025, notifiée par voie électronique le 24 juin 2025, les deux responsables du master psychologie mention « neuropsychologie clinique et intégrative » de l’université de Picardie Jules Verne ont refusé d’admettre Mme A en première année de cette formation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2502644 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A tendant à la suspension de la décision attaquée du 26 mai 2025 par laquelle les deux responsables du master psychologie mention « neuropsychologie clinique et intégrative » de l’université de Picardie Jules Verne ont refusé d’admettre Mme A en première année de cette formation.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme A invoque plusieurs éléments nouveaux. A cet égard, elle fait valoir que l’université de Picardie Jules Verne a pris la décision de l’autoriser à terminer l’année et à passer en session 2 pour subir sa soutenance orale de rapport de stage et son mémoire de recherche. Elle ajoute qu’alors que les notes qui lui ont été attribuées par le jury de soutenance devraient lui permettre de valider son année universitaire, le service de scolarité ne lui a pas notifié le relevé de notes de la session 2, ni le relevé de notes définitif de l’année. Toutefois, à supposer de telles circonstances établies, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement s’en prévaloir, dès lors que son admission en première année de master au titre de l’année universitaire 2024-2025, prescrite par l’ordonnance n° 2403675 du juge des référés du 29 octobre 2024, ne revêtait qu’un caractère provisoire. En conséquence, en l’absence d’inscription régulière comme étudiante de l’université de Picardie Jules Verne au cours de cette année, Mme A, qui n’ignorait pas la particularité de sa situation administrative, ne saurait faire grief à cette université de l’empêcher d’accéder à un master 2 et de poursuivre ses études. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision en litige du 26 mai 2025 porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser une urgence, et justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Verdier.
Copie en sera adressée à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 16 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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