Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2203210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2022-038 du 11 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Meylan a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 38229 21 10147 portant sur la pose de deux portails et d’une clôture sur la parcelle cadastrée section BC n° 93, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2022 ;
d’enjoindre à la commune de Meylan de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 11 mars 2022 est entaché d’un vice d’incompétence, M. D… C…, adjoint délégué à l’urbanisme et aux mobilités ne possédant pas de délégation régulière dès lors que le signataire de la délégation n’est pas identifiable ;
- l’arrêté du 11 mars 2022, qui procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, a été pris en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la commune de Meylan conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beytout, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
et les observations de Mme E…, responsable du service juridique de la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
Le 3 novembre 2021, M. B… a déposé une déclaration préalable pour la pose d’une clôture et de deux portails sur la parcelle cadastrée section BC n° 93 à Meylan. Le maire de Meylan s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 11 mars 2022. Le 5 avril 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 6 mai 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 et de la décision du 6 mai 2022 dans la présente instance.
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
L’arrêté du 11 mars 2022 a été signé par M. D… C…, deuxième adjoint délégué à l’urbanisme et aux mobilités. Il bénéficie d’une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié le 14 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient M. B…, cet arrêté de délégation signé par le maire mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de celui-ci. Le moyen tiré de l’incompétence de M. C… doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables.
D’autre part, l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
M. B… a déposé sa déclaration préalable le 3 novembre 2021. La commune de Meylan avait jusqu’au 3 décembre 2021 pour notifier une décision à M. B… ou lui adresser une demande de pièces complémentaires. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Meylan a adressé à M. B… une demande de pièces complémentaires par un courrier du 31 novembre 2021 valablement remis à sa mère, résidant à la même adresse que lui, le 3 décembre 2021. Il n’est pas contesté que cette demande portait sur des pièces dont la production est prévue par le code de l’urbanisme. Elle a ainsi interrompu le délai de naissance d’une décision implicite. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à cette date. M. B… n’ayant par la suite pas produit l’ensemble des pièces sollicitées, une décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable est née le 3 mars 2022, confirmée par la décision expresse attaquée du 11 mars 2022. Par conséquent, M. B… n’étant pas titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 mars 2022 constitue un retrait de celle-ci et le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire, inopérant, doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meylan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Meylan présentée au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meylan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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