Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 juil. 2025, n° 2502164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502164, enregistrée le 25 juillet 2025, M. D A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan l’a placé à l’isolement provisoire ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement au régime de détention portant atteinte à ses droits fondamentaux et d’ordonner son retour en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire qui prévoit la possibilité pour une personne détenue placée à l’isolement de saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une présomption d’urgence est consacrée et, la mesure n’étant motivée par aucune circonstance propre à son comportement en détention, l’urgence est caractérisée ;
— la décision en litige est manifestement illégale en ce qu’elle ne comprend aucun élément personnalisé, actualisé ni circonstancié relatif à sa personnalité alors que son comportement exemplaire en détention ne présente aucun risque pour la sécurité de l’établissement, des personnels ou des autres détenus ;
— la décision en litige porte de graves atteintes à ses droits et libertés fondamentaux ; cette décision et les privations qu’elle implique caractérisent un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a en outre pour effet de lui interdire d’exercer le poste d’auxiliaire qui lui avait été attribué, le privant de son droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, en contrariété avec l’objectif de réinsertion des personnes détenues.
II. Par une requête n° 2502165, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement au régime de détention portant atteinte à ses droits fondamentaux et d’ordonner son retour en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire qui prévoit la possibilité pour une personne détenue placée à l’isolement de saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une présomption d’urgence est consacrée, et la mesure n’étant motivée par aucune circonstance propre à son comportement en détention, l’urgence est caractérisée ;
— la décision en litige est manifestement illégale en ce qu’elle ne comprend aucun élément personnalisé, actualisé ni circonstancié relatif à sa personnalité alors que son comportement exemplaire en détention ne présente aucun risque pour la sécurité de l’établissement, des personnels ou des autres détenus ;
— la décision en litige porte de graves atteintes à ses droits et libertés fondamentaux ; cette décision et les privations qu’elle implique caractérisent un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a en outre pour effet de lui interdire d’exercer le poste d’auxiliaire qui lui avait été attribué, le privant de son droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, en contrariété avec l’objectif de réinsertion des personnes détenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2025, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan a placé M. A B à l’isolement provisoire pour une durée de cinq jours. Par une décision du 26 juillet 2025, cette même autorité a placé M. A B à l’isolement pour une durée de trois mois. Par les présentes requêtes, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de ces deux mesures de placement à l’isolement.
2. Les requêtes n° 2502164 et n° 2502165, présentées par M. A B, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement désormais de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Pour justifier de l’urgence à mettre un terme à son placement à l’isolement, M. A B se borne à se prévaloir d’une présomption d’urgence et de ce que la mesure n’est motivée par aucune circonstance propre à son comportement en détention, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne soutient ni même n’allègue que les conditions de sa détention et la durée de son placement à l’isolement affecteraient gravement son état de santé. En outre, s’il soutient qu’il lui avait été attribué un travail d’auxiliaire dont il sera privé, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », de prononcer « l’annulation » d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par M. A B en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502164 et 2502165 présentées par M. A B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Pau, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2502165
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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