Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2307490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 21 décembre 2024, M. C B D et Mme F A E, représentés par Me Barichard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré un permis de construire à la société Imaprim pour la construction de 30 logements sur un terrain sis 48 avenue Général Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et de la société Imaprim le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir et que leur recours contentieux a été exercé dans les délais de recours contentieux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.2 du règlement de la zone UC1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que le projet prévoit une façade en limite de propriété de l’ordre de 9 mètres de hauteur au-delà de la limite des 20 mètres ;
— il méconnaît le paragraphe 3.1.2 de l’article 4.6. du règlement UC 1 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les hauteurs au-delà de la limite de 20 mètres à compter de l’alignement pour le RDC et 15 mètres pour le niveau R+1 et au-delà sont largement supérieures à 4 mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’insertion des constructions dans leur environnement ;
— il méconnaît l’article 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux clôtures ;
— il méconnaît l’article 4.3 des règles communes générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble l’article 4.3 de la zone UC 1 et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car le projet n’est pas accessible aux engins de défense contre les incendies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société Imaprim, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire et le recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux ; le recours gracieux n’a pas été adressé à l’adresse du pétitionnaire mentionnée tant dans l’arrêté que dans le formulaire Cerfa ; le contenu des recours gracieux adressé à la société pétitionnaire et à la commune n’est pas identique ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir à défaut de démontrer que le projet en litige serait de nature à porter effectivement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, représentée par Me Fessler, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir respecté les exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barichard, représentant les requérants, de Me Touvier, avocate de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et de Me Roussel, représentant la société Imaprim.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée pour la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2023, la SASU Imaprim a déposé un dossier de permis de construire pour la construction de trente logements dont neuf logements locatifs sociaux sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux d’une surface de plancher créée de 1 717 m2 sur les parcelles cadastrées section AW n°s 107, 108, 109 et 248. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré le permis de construire sollicité. M. B D et Mme A E demandent l’annulation du permis de construire du 21 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. () ». Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social.
3. Il ressort de la décision attaquée que le permis de construire litigieux a été accordé à la société Imaprim, dont le siège social est 121 Allée Albert Sylvestre à Chambéry. Il est constant que le recours gracieux formé le 25 juillet 2023 par M. et Mme B D a été notifié à l’adresse 34 rue Gustave Eiffel à Grenoble, siège du bureau secondaire de la société, adresse inscrite sur la carte de visite du directeur de l’agence de Grenoble qui les avait invités à le contacter au sujet du programme immobilier litigieux. Il ressort également tant de la preuve de dépôt que de l’accusé de réception de cette lettre recommandée que le nom de la société Imaprim n’apparait pas sur ce document et que les époux B D ont mentionné en lieu et place « Promotion immobilier Construction, agence Isère », mention qui apparaissait au-dessus de l’adresse sur la carte de visite, qui comportait néanmoins en haut à gauche le nom de la société. Si le pli a bien été adressé à l’adresse du bureau secondaire du titulaire de l’autorisation d’urbanisme, il ne comportait pas le nom de la société Imaprim et a été notifié à une société distincte, dont le siège est à la même adresse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société aurait transmis le pli au titulaire du permis de construire. Par ailleurs, si la carte de visite du directeur a été susceptible d’induire en erreur les époux B D, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le nom et l’adresse du titulaire du permis de construire, figure dans l’arrêté contesté et qu’au demeurant cette carte de visite comportait également le nom de la société. Dans ces conditions, faute pour les époux B D d’avoir notifié leur recours gracieux à la société Imaprim, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. Il ressort du constat d’huissier produit, établi le 3 juillet 2023, que la société Imparim a fait procéder à l’affichage de l’arrêté attaqué sur le terrain d’assiette du projet au plus tard à cette date et que cet affichage était visible depuis la voie publique et comportait notamment les mentions relatives aux voies et délais de recours et aux formalités de notification à mettre en œuvre. Les requérants ne contestent pas la régularité de cet affichage, et ne soutiennent pas, ni même n’allèguent, qu’il n’aurait pas été continu, une telle discontinuité ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que l’exercice du recours gracieux n’a pu interrompre le cours du délai de recours contentieux qui a expiré le 4 septembre 2023. Par suite, la requête enregistrée le 21 novembre 2023, est tardive.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et à la SASU Imaprim.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
J-P WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Message ·
- Titre
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Génétique ·
- Public ·
- Recours gracieux
- Dépense ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Police ·
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Données ·
- Enquête ·
- Police ·
- Personne concernée ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Afghanistan ·
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Brésil ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.