Rejet 22 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 févr. 2026, n° 2600315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité compétente de se prononcer sur sa situation électorale dans un délai de 24 heurs à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie et que la contestation de sa qualité d’électrice de la commune de Sainte-Suzanne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de se porter candidate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;(…) II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin ; 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé (…) ». Aux termes de l’article L. 18 du même code : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. II.- Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. (…) III.- Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…). Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. » Aux termes de l’article L. 19 dudit code : « I.- Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. (…). La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. » Enfin, aux termes de l’article L. 20 de ce code : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) »
Il résulte de l’instruction que l’inscription de Mme B… sur les listes électorales de la commune de Sainte-Suzanne a été contestée devant la commission mentionnée à l’article L. 18 du code électoral, laquelle a confirmé sa qualité d’électrice par une décision du 31 décembre 2025. Il résulte également de l’instruction que cette décision a donné lieu à l’introduction d’un recours devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l’article L. 20 précité. Or, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de « lever les incertitudes » résultant de l’exercice de ce recours ni de « clarifier sa situation » dans l’attente du jugement à intervenir. Par suite, la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de se prononcer sur sa situation électorale dans un délai de 24 heures ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 citées au point au 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis le 22 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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