Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars suivant, la présidente de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. C… B….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février, M. C… B…, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a émis à son encontre un avis défavorable à l’exploitation des poste d’enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs au sein de l’établissement « La Coulée douce », ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis défavorable est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’avis défavorable est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis défavorable est entaché d’une erreur de fait ;
- l’avis défavorable méconnait les dispositions des articles R. 322-18-1 et suivants et L. 234-3 et R114-3 du code de la sécurité intérieure.
Le dossier de la requête a été communiqué au ministère de l’intérieur qui n’a pas produit en défense, malgré une mise en demeure adressée le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. ». Aux termes de l’article L 320-3 de ce code : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° A… l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (…) ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent. ». Enfin, aux termes de l’article R. 322-18-1 de ce code : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / (…) / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. / Un recours administratif à l’encontre de l’avis défavorable peut être formé devant le ministre. / Le recours contentieux contre l’avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. ». Aux termes de l’article R. 322-22-1 de ce code : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. (…) / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. (…) ».
3. Il appartient à l’autorité administrative de déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’organisation et à l’exploitation relevant des domaines des jeux. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si l’avis rendu par le ministre de l’intérieur n’a pas à être motivé, la personne qui a demandé l’autorisation peut en demander la motivation. Il ressort des pièces du dossier que, si l’avis querellé se bornait à indiquer qu’en application de l’article R. 322-22-5 du code de la sécurité intérieure sa motivation pouvait être sollicitée, le requérant a demandé la communication des motifs de l’avis du 27 septembre 2023 et que ces motifs lui ont été communiqués le 13 octobre suivant. Cette motivation, au demeurant produite par M. B…, indique qu’aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, le service enquêteur a été amené à consulter les traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 31 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’à l’occasion de cette enquête, il était apparu que l’intéressé était mis en cause dans sept procédures judiciaires entre 2019 et 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ou malgré l’injonction qui lui a été faite de restituer son permis de conduire. Il en ressort également qu’interrogé sur ces faits, M. B… a varié dans son argumentation finissant toutefois, à l’issue de différentes auditions, par en reconnaître la matérialité pour certains, et pour d’autres, à en dénier l’existence par des explications fantaisistes. Ces motifs en concluent, en application de l’article L. 114-4 du code de la sécurité intérieure, que le requérant ne présentait pas les garanties d’ordre public et de moralité nécessaires à l’exploitation de poste d’enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportif. Enfin, ces motifs ont été rappelés au requérant dans le rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis conforme attaquée serait insuffisamment motivé est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que l’avis défavorable du 27 septembre 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles R. 322-18-1 et suivants et L. 234-3 et R. 114-3 du code de la sécurité intérieure, le requérant soulève des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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