Annulation 27 septembre 2023
Annulation 19 octobre 2023
Réformation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 sept. 2023, n° 1914055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 20 décembre 2019 et les 12 septembre et 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 6 avril 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » au versement de la somme de 14 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral en lien avec la décision dont l’annulation est sollicitée et en lien avec la pathologie imputable au service ;
4°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a été prévenue que le 24 septembre 2019 de la séance de la commission départementale de réforme qui s’est tenue le 26 septembre 2019 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; les conditions de travail dans lesquelles elle a évolué, caractérisées par une absence de période d’adaptation à son poste, une surcharge de travail, des reproches incessants, le fait d’apprendre subitement, au cours d’une réunion, qu’elle allait changer d’affectation, ont entraîné une dégradation de son état de santé ; elle n’a pas, par son comportement, contribué à dégrader son contexte de travail, qui était délétère du fait, notamment, d’un retard accumulé avant son arrivée sur le poste et d’un climat social dégradé ; son état de santé est en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle, tel que cela est constaté par un expert, médecin psychiatre ;
— les préjudices financier et moral qu’elle subit doivent être indemnisés à la somme globale de 14 000 euros ; l’illégalité de la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice financier ; l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre est à l’origine d’un préjudice moral.
Par trois mémoires, respectivement enregistrés le 26 février 2020 et les 30 septembre et 18 octobre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin », représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’existaient des conditions de travail de nature à susciter le développement de la pathologie dont est atteinte Mme A ;
— des faits personnels sont de nature à détacher du service la pathologie de la requérante ; les défaillances de la requérante sont à l’origine de ses difficultés professionnelles ; des difficultés personnelles ont pu avoir un impact sur son état de santé ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par courrier du 4 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d’office tendant à ce que la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 6 avril 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins y afférents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » a formulé des observations en réponse à l’injonction susceptible d’être prononcée d’office.
Un mémoire présenté pour Mme A et enregistré le 13 septembre 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labarrère, substituant Me Parent, et représentant Mme A, en présence de cette dernière, et de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand et représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe des cadres hospitaliers titulaire, exerçait ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Ernest Guérin » à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), en qualité de gestionnaire des ressources humaines, depuis le mois de juillet 2017. Par décision du 19 mars 2018, la directrice de l’établissement social et médico-social l’a informée de son changement d’affectation sur un poste d’accueil physique et téléphonique. Mme A a déclaré, le 6 avril 2018, un arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par courrier du 30 mars 2019, elle a adressé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un avis du 26 septembre 2019, la commission départementale de réforme s’est prononcée en faveur de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par décision du 14 octobre 2019, la directrice de l’EHPAD a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision et la condamnation de l’établissement social et médico-social au versement d’une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un rapport d’expertise du 20 mai 2019, un médecin psychiatre a estimé que l’état de santé de Mme A était en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle et que la pathologie dont elle souffrait, imputable au service, devait être prise en charge à compter du 6 avril 2018. Il en ressort également que la commission départementale de réforme s’est, à son tour, prononcée en faveur d’une telle imputabilité aux termes d’un avis du 26 septembre 2019.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 6 avril 2018, l’EHPAD « Ernest Guérin », aux termes de la décision attaquée, s’appuie sur le fait que le comportement de cette dernière aurait contribué au contexte professionnel à l’origine de son état de santé. Il ressort par ailleurs des écritures en défense de l’établissement social et médico-social, ainsi que de la lettre adressée le 19 mars 2018 par la directrice de cet établissement à Mme A, que le comportement reproché à cette dernière tient en des difficultés qu’elle a rencontrées dans un certain nombre de ses missions, accumulant des retards dans la rédaction de contrats de travail, la gestion des plannings ou la déclaration des arrêts de travail, dysfonctionnements se traduisant par une tension dans ses relations avec l’infirmière coordinatrice et la directrice de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de saisine de l’expert médical par la directrice de l’EHPAD, que le poste sur lequel Mme A a été affectée présentait une polyvalence importante, ses missions étant plus diversifiées que celles qu’elle avait eues à remplir dans le cadre de ses précédentes fonctions. Il en ressort également, notamment du témoignage de l’adjoint de direction ayant organisé son recrutement au sein de l’EHPAD « Ernest Guérin », et il n’est pas contesté, que la requérante n’a pas pu bénéficier de période d’adaptation lors de sa prise de fonctions, qu’elle a subi un retard accumulé en raison de l’absence d’agent sur son poste de travail pendant un mois et demi avant son arrivée, que ses fonctions dépassaient celles d’un agent affecté au service des ressources humaines, devant prendre en charge, au demeurant, 145 agents, avec un volet budgétaire plus important, et que des missions ont été ajoutées à ses fonctions après son arrivée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment de différentes attestations émises par des collègues de travail de Mme A mais également des fiches de notation produites, que cette dernière était compétente et appréciée dans l’exercice de ses fonctions, au sein de l’EHPAD « Ernest Guérin » comme au sein d’autres établissements sociaux et médico sociaux, au service desquels elle avait rempli auparavant des missions de gestionnaire des ressources humaines. Enfin, et en tout état de cause, si certains des griefs avancés par l’EHPAD et reprochés à la requérante auraient pu relever de l’insuffisance professionnelle, ils ne peuvent être qualifiés de fait personnel de l’agent conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service au sens du principe rappelé au point 3 du présent jugement.
6. L’EHPAD soutient enfin que certaines difficultés personnelles rencontrées par la requérante, et tenant à l’état de santé de son conjoint, à la réalisation de travaux dans sa maison et à des problèmes de santé personnels, peuvent être à l’origine de l’état de santé de Mme A. Toutefois, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le lien existant entre la pathologie de la requérante et le service dès lors que ce lien est direct et certain et alors même qu’il ne serait pas exclusif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l’EHPAD « Ernest Guérin » a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 6 avril 2018. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision attaquée du 14 octobre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la décision du 14 octobre 2019 est illégale. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD « Ernest Guérin » et à ouvrir droit à réparation au profit de la requérante à raison de ses préjudices en lien direct et certain avec cette illégalité.
9. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier lié au fait qu’elle n’a bénéficié, depuis sa déclaration d’arrêt maladie le 6 avril 2018, ni du maintien de l’entièreté son traitement, ni de la prise en charge des frais en lien avec sa pathologie, ni du versement d’une rente d’invalidité, ni de celui de la prime de départ octroyée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS). Toutefois, ce préjudice n’est pas distinct de celui qui sera réparé par l’exécution du présent jugement, qui implique nécessairement de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 avril 2018, avec toutes les conséquences qui en résultent, et notamment le rétablissement du plein traitement de l’intéressée.
10. Par ailleurs, si la requérante sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle soutient subir en raison de l’imputabilité au service de sa pathologie, elle ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère direct et certain de ce préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 14 octobre 2019 de la directrice de l’EHPAD « Ernest Guérin » ayant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme A, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 6 avril 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment le placement de Mme A en position de congé de maladie imputable au service à compter de cette date, le versement du reliquat de la rémunération qui lui est due, la prise en charge des arrêts et soins y afférents et les conséquences de ces décisions sur sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2019 la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A constatée le 6 avril 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin ».
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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