Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle :
1°) de suspendre la décision en date du 6 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’ordonner la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures ;
3°) subsidiairement d’enjoindre à la préfecture de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité moldave, il est gravement malade et que sans titre de séjour, il ne peut ni travailler ni se faire soigner.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de son état de santé, et, sur le doute sérieux, qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de malade et que la décision en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 2514852, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave né le 26 novembre 1964 à Berni, entré en France pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2022. Interpellé le 6 septembre 2025 et placé en garde à vue pour conduite sans permis et sans assurance, il a fait l’objet, le même jour, par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 13 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 6 septembre 2025 a été notifié le même jour à l’intéressé à 16 heures 35 et comportait les délais et voies de recours. Par suite, la requête en annulation présentée le 11 octobre 2025 est tardive.
Dans ces circonstances, la requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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