Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 févr. 2025, n° 2501955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | trésorerie amendes des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. Bd A doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une demande de remise gracieuse, au montant initial des contraventions, des amendes forfaitaires majorées et des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A tend à la remise gracieuse, au montant initial des contraventions, des amendes forfaitaires majorées et des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande de remise gracieuse des amendes forfaitaires majorées :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article 529-2 de ce code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Aux termes de l’article 530-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent. / Dans ce cas, les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables. / S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4 ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des contestations relatives aux décisions rendues par le comptable public compétent sur une demande de remise gracieuse des sommes en cause. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. A à fin de remise gracieuse des amendes forfaitaires majorées mises à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de remise gracieuse des forfaits de post-stationnement majorés :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
6. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ». L’article L. 2121-29 de ce code dispose que : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget. / Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l’avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. L’envoi à l’adresse connue est justifié par tout moyen. / L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. / En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s’impute sur la majoration prévue à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure. / Cette majoration peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières () ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le conseil municipal, saisi par un redevable, peut prononcer la remise gracieuse du forfait de post-stationnement mis à sa charge et, d’autre part, que le comptable public chargé du recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré peut accorder une remise totale ou partielle de la majoration qu’il est chargé de recouvrer au vu des difficultés financières justifiées par le redevable. Dès lors, la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à obtenir la remise gracieuse de l’obligation de payer la somme réclamée par l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que des conclusions tendant à la remise gracieuse de la somme réclamée par l’avis de paiement, le cas échéant majoré, qui ne sont recevables qu’après intervention d’une telle décision, relèvent de la compétence du tribunal du stationnement payant. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin de remise gracieuse des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge relèvent de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de M. A à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A à fin de remise gracieuse des amendes forfaitaires majorées mises à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle vise à la remise gracieuse des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal du stationnement payant et à M. Bd A.
Copie en sera adressée à la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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