Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2513449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touhari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 de la préfète de la Savoie lui interdisant pour une durée de deux ans d’exercer auprès de personnes mineures les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 2513450 du 8 janvier 2026 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2513450 du 8 janvier 2026, notifiée au requérant par voie postale le 8 janvier 2026, et dont il a été accusé réception le 14 janvier 2026, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B… a introduit, le 12 janvier 2026, une nouvelle requête en référé suspension contre la même décision. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à le faire regarder comme ayant confirmé sa requête n°2513449 par un écrit dénué d’ambiguïté au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ainsi, à défaut d’avoir confirmé expressement le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet du 8 janvier 2026, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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