Désistement 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 avr. 2024, n° 2201943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 mars 2022 et 11 septembre 2023, M et Mme A et B F, représentés par la SELARL Racine Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de retirer l’arrêté du 19 novembre 2018 accordant un permis de construire à M. D et Mme C en vue de la construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé 98 chemin de l’Aigas ;
2°) d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de retirer le permis de construire litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M et Mme F, représentés par la SELARL Racine Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l’instance en cours.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024 et non communiqué, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d’instance des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Tassin-la-Demi-Lune et de M. D et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme C et la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A et B F, à M. G D, Mme E C et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Fait à Lyon, le 12 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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