Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Beigon substituant Me Almairac, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 5 juin 1977, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande dont il a été accusé réception le 8 août 2023. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 8 décembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France le 25 avril 2015 au moyen d’un visa de court séjour, et établit sa présence stable et continue sur le territoire depuis au moins le mois de mai 2016, au moyen notamment d’avis d’imposition, de quittances de loyers, de relevés de compte bancaire et de diverses factures L’intéressé produit des bulletins de salaire continus en qualité de peintre en bâtiment depuis le mois de mai 2016 jusqu’en septembre 2024, lesquels font état de ce qu’il a toujours travaillé pour la même société et qu’il tire de cette activité professionnelle, de manière générale, des revenus suffisants pour vivre. Enfin, M. A C a conclu le 31 décembre 2017 un bail d’habitation pour un logement à Nice, qu’il occupait entre janvier 2018 et juin 2023. Eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et à son insertion professionnelle, ce dernier justifie de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. Il s’ensuit qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Almairac renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 1 000 euros à Me Almairac.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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