Annulation 21 novembre 2025
Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 31 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la mesure d’assignation est inutile ;
- les obligations qui lui sont faites ne sont pas nécessaires et proportionnées ;
- l’assignation contrevient à son droit de circulation ;
- le préfet ne pouvait légalement le contraindre à être présent à son domicile de 6 heures à 9 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Jacquin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de menace à l’ordre public, sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant au risque de fuite dès lors que ses déclarations lors de son audition ne permettent pas de considérer qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
- et les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 2 février 1989 à Erevan, est entré en France en 2024 avec son épouse et leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet, d’une part, d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et, d’autre part, d’un arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 31 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
D’une part, par un arrêté n° 25.BCDET.15 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B… A…, directeur de cabinet, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est originaire d’Arménie, pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFPRA a, par décision du 9 avril 2025, rejeté sa demande d’asile, M. C… ne disposait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français et ce alors même qu’il avait contesté devant la Cour nationale du droit d’asile la décision de l’OFPRA. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait fonder la mesure d’éloignement litigieuse sur le fondement des dispositions du 5° de ce même article doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
D’une part, si l’arrêté litigieux relève que M. C… est inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié le 14 mars 2025, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d’usage de faux document administratif, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, au surplus en l’absence de toute condamnation de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir en défense que M. C… a indiqué lors de son audition qu’il ne souhaitait pas repartir en Arménie, cette seule déclaration ne permet pas de considérer que l’intéressé aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions combinées des 3° de l’article L. 612-2 et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne produit, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Dès lors que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant est, ainsi qu’il a été dit précédemment, illégale et que le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 pour interdire le retour sur le territoire français à M. C…, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour par voie de conséquence de celle relative au délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, à la date de l’arrêté contesté, le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’une erreur de droit et qu’il doit, en conséquence, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 31 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l’arrêté du 31 octobre 2025 l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation par le présent jugement des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas que M. C…, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 2025 l’assignant à résidence, a remis son passeport au service de police. Dès lors que cet arrêté portant est annulé par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de restituer à l’intéressé son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement admet M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jacquin, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 31 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C… dans le département de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. C… son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jacquin, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. C… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Ressortissant ·
- Mesures d'urgence ·
- Suède ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Poste ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Fait générateur ·
- Hôpitaux ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges
- Commune ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Brevet ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.