Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2508718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 avril 2020 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été hébergé en structures provisoires pendant plusieurs années et qu’il est désormais dépourvu de tout logement et hébergé chez des tiers particuliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B… A….
Vu :
- la décision du 15 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922019008788 de M. B… A… ;
- la décision du 16 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 avril 2020, désigné M. B… A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 avril 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… A… au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est désormais hébergé chez un tiers particulier.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le requérant est toujours dépourvu de logement et hébergé par un tiers. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 15 octobre 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu proposer un logement en novembre 2022, logement pour lequel il n’a pas donné suite aux demandes de pièces permettant de compléter son dossier. Par suite, l’indemnisation à laquelle peut prétendre M. B… A… s’arrête au 13 décembre 2022, date à laquelle a été acté l’absence de réponse de l’intéressé à la demande de logement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 650 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… A… la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… A… la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de M. B… A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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