Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2506754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de transférer le suivi de leurs enfants en Corse où ils résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’arrêt du 17 juin 2025 de la chambre des mineurs G d’appel de Grenoble, partiellement produit, établit qu’ainsi que l’indiquent les requérants leurs deux enfants sont placés, par décision judiciaire, auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, convoqué à l’instance. Si ces derniers font valoir qu’ils demeurent en Corse et que le « dossier » devrait être transféré, il incombe au seul juge judiciaire de déterminer les modalités et le lieu de ce placement. Formée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à M. A B.
Copie en sera adressée à la chambre des mineurs G d’appel de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
A. E
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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