Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls ;
— elle viole le principe d’égalité de traitement devant la loi et l’article 26 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’il peut bénéficier d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2000, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2018 muni d’un visa de type C valable du 26 juin 2018 au 27 juillet 2018. Le 14 avril 2023, toujours présent en France malgré une précédente mesure d’éloignement notifiée le 1er décembre 2020, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions en litige, qui mentionnent notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, font état de la situation du requérant, rappellent la décision d’éloignement prise à son encontre par arrêté du 23 novembre 2020, non exécutée, et comportent les motifs qui ont conduit à prononcer à son encontre les décisions contestées. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent pour mettre M. C en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, dès lors que M. C ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de cet accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent « . Il résulte de ces stipulations qu’un ressortissant algérien doit présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour » étudiant ".
7. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C est entré sur le territoire français le 3 juillet 2018 muni d’un visa court séjour valable trente jours. L’intéressé n’était donc pas en possession d’un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français, ni à la date de la décision contestée. Par suite, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu ces stipulations, ni violé le principe d’égalité de traitement devant la loi, ni méconnu l’article 26 de la Déclaration des droits de l’homme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ».
8. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a examiné, à tort, la demande du titre de séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l’espèce être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Côte-d’Or.
12. M. C fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de dix-sept ans et qu’il justifie de six années de présence sur le territoire français au cours desquelles il a poursuivi ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en novembre 2020. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas qu’il aurait créé des liens affectifs d’une particulière intensité en France, alors qu’il reconnait lui-même qu’il ne sera pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs, et où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence d’une sœur en France, de nationalité française, cette circonstance ne lui donne pas droit au séjour. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué, que
M. C se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et en refusant, par suite, de le régulariser dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision en litige n’a pas porté au droit M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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