Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par la SCP Amiel-Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 17 mars 2022, par laquelle le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en vue de l’édification de deux résidences secondaires avec piscines et garages, sur la parcelle cadastrée section D n° 1272, située au lieudit Teghiali ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il bénéficie d’un permis tacite né du silence de l’administration durant deux mois, imposant à la commune de lui délivrer un certificat en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 janvier 2019, le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de délivrer à M. B un permis de construire deux résidences secondaires avec piscines et garages, situées sur la parcelle cadastrée section D n° 1272, lieu-dit Teghiali. Par le jugement n° 1900849 du 25 mars 2021, le tribunal a annulé cet arrêté, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. B et a enjoint à cette commune de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une lettre notifiée à cette commune le 17 janvier 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Du silence de l’administration durant deux mois est née le 17 mars 2022 une décision implicite de rejet de cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-23 : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ".
3. D’autre part, selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal du 25 mars 2021, cité au point 1, a été notifié le 30 mars 2021 à la commune de Pianottoli-Caldarello. En application des dispositions précitées des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, le silence gardé pendant trois mois par cette même autorité sur la demande de permis de construire dont elle était ressaisie par l’effet du jugement précité du tribunal a fait naître, le 30 juin 2021, un permis de construire tacite. Dès lors, il incombait à l’administration de délivrer à l’intéressé le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de le faire, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision tacite du maire de Pianottoli-Caldarello du 17 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Pianottoli-Caldarello de délivrer à M. B un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite du maire de Pianottoli-Caldarello du 17 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire Pianottoli-Caldarello de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite.
Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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