Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2315266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars et 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 130 476,26 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 104 381 euros, en réparation de 80% de ses préjudices et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la part des préjudices non indemnisés par l’AP-HP, soit la somme de 26 095,26 euros ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner l’ONIAM à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, soit la somme de 130 476,26 euros ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise ;
5°) en tout état de cause, d’ordonner que les sommes soient assorties des intérêts de retard à compter du 28 février 2023, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 28 février 2024 ;
6°) de condamner la partie perdante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’infiltration d’un produit anesthésique au niveau de la partie postérieure de la capsule articulaire du genou durant l’opération de pose de prothèse aux genoux, qui a entrainé chez elle une lésion neurologique du nerf sciatique poplité externe est constitutive d’une maladresse fautive ;
la preuve n’est pas rapportée d’une anomalie rendant l’atteinte du nerf inévitable, ni de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maitrisé, relève de l’aléa thérapeutique ;
au titre de ses préjudices temporaires, son déficit fonctionnel s’établit à la somme totale de 7 475 euros, ses frais de santé et frais divers à la somme totale de 853,86 euros, l’assistance par une tierce personne à la somme totale de 6 611 euros, ses souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, à la somme de 5 000 euros et son préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, à la somme de 5 000 euros ;
au titre de ses préjudices permanents, son préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert, s’établit à la somme de 2 000 euros, son déficit fonctionnel, évalué à 7% par l’expert, s’établit à la somme de 10 920 euros, l’assistance par une tierce personne, évaluée à deux heures par semaine, s’établit à la somme totale de 62 616,40 euros, son préjudice d’incidence professionnelle s’établit à la somme de 20 000 euros et son préjudice d’impréparation s’établit à la somme de 10 000 euros ;
les frais d’adaptation du logement et le préjudice d’agrément doivent être réservés ;
à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir un défaut d’information de la part de l’AP-HP, qui lui a fait perdre une chance de renoncer à l’intervention chirurgicale ou a minima de renoncer à l’infiltration du produit anesthésique et, partant, d’éviter le dommage, perte de chance qui ne saurait être inférieure à 80% ;
à titre plus subsidiaire, la réparation de ses préjudices devra être prise en charge par la solidarité nationale, dès lors que les critères de gravité et d’anormalité du dommage sont remplis ;
la solidarité nationale peut indemniser la part du préjudice non indemnisé par la personne publique responsable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023 et 20 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de toute demande dirigée contre lui, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie perdante aux dépens.
Il soutient que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors que le seuil de gravité exigé par la loi n’est pas atteint.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 16 avril 2025, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger que sa responsabilité est engagée seulement au titre du défaut d’information, à l’origine du seul préjudice d’impréparation ;
2°) de rejeter ou réduire les demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’expert judiciaire a conclu sans équivoque à l’absence de toute faute dans la prise en charge de Mme B… ;
le préjudice d’impréparation, seul préjudice indemnisable, pourra être fixé à une somme de 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de réserver ses droits en attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Duquesne pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de cinquante-quatre ans, atteinte d’importantes douleurs aux genoux, résistantes aux thérapeutiques locales, s’est vu poser une prothèse totale du genou bilatérale le 6 juillet 2020 à l’hôpital Lariboisière, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Au décours de l’opération, elle s’est plainte d’un déficit fonctionnel du pied droit et du membre inférieur gauche. Mme B… a été transférée en service de soins de suite et de réadaptation des hôpitaux de Saint-Maurice (94) le 8 juillet 2020. En l’absence de récupération de son déficit fonctionnel, Mme B… a fait l’objet, le 24 juillet 2020, d’un électromyogramme, lequel a mis en évidence une atteinte du nerf sciatique poplité externe au niveau du genou droit avec dégénérescence axonale sensitivo-motrice complète. Mme B… a regagné son domicile le 26 septembre 2020. Elle a repris le travail le 1er février 2021 à temps partiel. En dépit d’une longue rééducation, Mme B… reste atteinte, trois ans après la pose de sa prothèse du genou bilatérale, de douleurs neuropathiques au niveau du pied droit et d’une sensation d’instabilité, qui nécessitent l’utilisation d’une canne.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le chirurgien orthopédique désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2024. Sur la base de ce rapport d’expertise, Mme B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable le 17 mars 2025 à l’AP-HP et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). En l’absence de réponse à ses réclamations préalables, Mme B… demande au tribunal l’indemnisation de ses préjudices, à titre principal, par l’AP-HP sur le terrain de la faute médicale et du défaut d’information et, à titre subsidiaire, par la solidarité nationale en raison d’un accident médical.
Sur les causes du dommage :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le diagnostic de gonarthrose bilatérale et l’indication de prothèse totale du genou étaient conformes compte tenu de la gêne fonctionnelle importante supportée par Mme B… et de « l’épuisement des ressources thérapeutiques médicales », que l’infiltration d’un produit anesthésique dans la capsule postérieure du genou durant l’intervention chirurgicale, qui est une pratique validée et largement utilisée, a été réalisée dans des conditions normales et qu’il n’y a pas eu d’anomalie dans la réalisation du geste. Cependant, il résulte également de l’instruction que cette infiltration a causé une lésion au nerf sciatique poplité externe, par injection du produit anesthésique soit à toute proximité du nerf, soit directement dans le nerf. Selon l’expert, il s’agit d’une complication non fautive de l’infiltration réalisée au cours de l’intervention chirurgicale.
Sur la responsabilité et la condamnation de l’AP-HP :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le dommage subi par Mme B… est dû à une complication non fautive de l’infiltration d’un produit anesthésique au cours de l’intervention de pose d’une prothèse de genou bilatérale. Par suite, aucune faute médicale n’est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soins entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas bénéficié d’une information préopératoire sur les risques de l’opération prothétique, ni sur le risque grave de lésion du nerf sciatique poplité externe lors de l’infiltration d’un produit anesthésiant au cours de cette opération, risque grave dont elle a été victime. Selon le rapport d’expertise, il n’y a « aucune trace d’information préopératoire dans le dossier » ni « mention de délivrance d’une fiche d’information ».
Si Mme B… ne conteste pas sérieusement le caractère indispensable de l’intervention chirurgicale prothétique, elle soutient que ce défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance de refuser l’infiltration du produit anesthésiant au cours de l’intervention. Il résulte en effet du rapport d’expertise qu’une pratique alternative à l’infiltration d’un produit anesthésiant pendant l’intervention existe, qui consiste à réaliser, avant l’intervention, sous contrôle échographique, une infiltration autour du nerf sciatique dans le creux poplité. Cependant, l’expert indique que cette alternative est en général douloureuse pour le patient et potentiellement dangereuse surtout lorsque le patient présente, comme Mme B…, une obésité. En tout état de cause, l’expert n’indique pas que, dans la situation de Mme B…, une infiltration à visée anesthésique pouvait ne pas être réalisée, ni qu’un autre type d’infiltration que celle qu’elle a reçue pouvait lui être proposée.
Dans ces conditions, le défaut d’information fautif n’est pas à l’origine d’une perte de chance pour Mme B… d’éviter le dommage.
Cependant, Mme B… est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’impréparation dès lors qu’elle n’a pas pu anticiper la survenance du dommage. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 2 000 euros.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, soit 24%.
D’une part, il est constant que Mme B… a subi, du fait de la complication de l’infiltration, un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert judiciaire, soit un taux inférieur au seuil précité de 24%. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet 2020 au 26 septembre 2020, date de son retour à domicile après l’hospitalisation en centre de rééducation, puis de 50% jusqu’au 17 décembre 2020, correspondant à la période d’utilisation de deux cannes et d’une attelle pour les releveurs du pied droit. Ainsi, la période de gènes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel partiel supérieur ou égal à 50 % est inférieure aux six mois prévus par les dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, et ce sans même soustraire une période de trois à quatre semaines correspondant à la durée normale d’un séjour en centre de rééducation après la pose d’une prothèse totale du genou en dehors de toute complication. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui n’a pas été déclarée inapte à son activité professionnelle, a repris le travail à temps partiel à partir du 1er février 2021, et que son arrêt de travail est imputable à l’accident médical pour la seule période du 27 septembre 2020 au 31 janvier 2021, soit une durée de quatre mois d’interruption de son activité professionnelle, inférieure aux six mois prévus par les dispositions précitées du même article. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence, en lien avec l’accident médical, au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que le critère de gravité prévu par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique pour l’engagement de la solidarité nationale ne peut être regardé comme rempli. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère d’anormalité du dommage, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser une somme de 2 000 euros à Mme B… en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La somme allouée au point 11 du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2023, date d’enregistrement de la requête, en l’absence de demande indemnitaire préalable antérieure à cette date, la requérante n’apportant pas, en tout état de cause, la preuve de la notification du courrier de son assureur en date du 28 février 2023.
D’autre part, il résulte de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la requérante a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 28 juin 2023, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
D’une part, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 2 000 euros, par ordonnance du 24 février 2025 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros.
Article 3 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les dépens de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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