Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2404636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 412-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que la préfète a considéré qu’elle représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/000189 du 20 mars 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Iharkane, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) se maintenant en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Si, pour rejeter la demande de Mme B…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondé sur ce que la présence de l’intéressée représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle avait été condamnée à cinq reprises, à des peines d’emprisonnement d’une durée d’un à six mois, notamment pour des faits de vol, recel, usage de faux, et d’escroquerie, la dernière de ces condamnations date du 25 juin 2010, soit treize ans antérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère ancien des condamnations, Mme B… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’elle représentait une menace actuelle pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée âgée de neuf ans sur le territoire français au cours de l’année 1991 et qu’elle s’y est maintenue depuis cette date. En outre, l’intéressée établit la réalité et l’intensité de ses liens avec ses parents, qui y sont titulaires d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu’avec ses quatre frères et sœurs, dont trois sont de nationalité française et le dernier titulaire d’une carte de résident. La requérante établit par ailleurs être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de deux filles, dont elle a la charge et dont le père est un ressortissant congolais, titulaire d’une carte de résident. Par suite et alors que l’intéressée a obtenu un avis favorable de la commission du titre de séjour, Mme B… justifie d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire qu’elle avait sollicitée soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer cette carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Iharkane, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 5 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Iharkane au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Mohamed Iharkane.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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