Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2412798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour procéder à sa signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juin 2025, l’instruction, dont la clôture avait été fixée au 12 mai 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 20 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 février 1982, est entré régulièrement en France au cours du mois de septembre 2022 selon ses déclarations. Par décision du 25 novembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation familiale de l’intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire litigieuse. Cette décision n’est dès lors entachée d’aucune erreur de droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2022, à l’âge de 39 ans. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses frères. Si le requérant soutient qu’il a souhaité rejoindre son épouse, en situation régulière sur le territoire, et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice du regroupement familial lui a été refusé par une décision de la préfète du Rhône du 7 janvier 2022 en raison de l’insuffisance des ressources de son épouse et le couple, qui s’est marié en Tunisie le 28 juillet 2018, n’a jamais partagé de vie commune depuis cette date, avant l’entrée sur le territoire de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A est le père de trois enfants de nationalité tunisienne, nés les 28 avril 2020, 13 mai 2022 et 27 juillet 2023. Si la mère de ces enfants est également de nationalité tunisienne, elle est aussi mère de deux autres enfants mineurs de nationalité française, nés les 30 novembre 2010 et 18 juillet 2015 d’une première union. Le père de ces enfants est décédé. La famille ne pourrait que difficilement s’établir dans le pays d’origine de M. et Mme A en raison de la présence de ces enfants français. Pour autant, M. A, ne vit avec son épouse et ses enfants que depuis son entrée irrégulière en France à l’automne 2022. Il ne résidait ainsi avec ceux-ci que depuis 14 mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Écran ·
- Légalité ·
- Message ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Injonction ·
- Éloignement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Polynésie française ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Conseil d'etat
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Mauritanie ·
- Échange ·
- République de maurice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Administrateur ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Masse ·
- Maire ·
- Réhabilitation ·
- Plan ·
- Construction
- Armée ·
- Coefficient ·
- Contrat d'engagement ·
- Personnel militaire ·
- Recours administratif ·
- Candidat ·
- Physique ·
- Service de santé ·
- Recours ·
- Affection
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Information ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.