Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est intégré au sein de la société française ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie résider sur le territoire français, travailler comme cuisinier, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Italie et que ses centres d’intérêts se situeraient en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et demi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il vit sur le territoire depuis plus de six ans et que la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet est contestée devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Maugez, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1995, déclare être entré en France le 1er juin 2019 muni d’un titre de séjour italien portant la mention « Longue période-CE » délivré le 18 septembre 2018 pour une durée illimitée. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a remis aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de six mois. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a été placé en retenue administrative suite à son contrôle à bord d’un véhicule sous l’empire de stupéfiant. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Thoiry à raison de deux fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 8 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la préfète de l’Ain lui a, par un arrêté du 23 juillet 2024, refusé la délivrance du titre. Dès lors, la préfète n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à l’encontre de M A… une obligation de quitter le territoire français.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence, sa bonne intégration sociale, sa situation professionnelle et la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A…, qui est célibataire, sans charges de famille, sans logement stable et qui séjourne de manière irrégulière en France depuis le 1er juin 2019, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives à sa bonne insertion professionnelle eu égard, notamment, à son emploi de cuisinier au sein du restaurant « Le Mahal », ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un éloignement sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
6. En se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de la particularité de sa situation professionnelle, M. A… n’établit pas qu’un tel délai serait manifestement insuffisant. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
7. En se bornant à soutenir qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Italie et que ses centres d’intérêts se trouveraient désormais en France, M. A…, qui a déclaré s’être rendu en 2015, 2016 et en 2023 au Pakistan pour retrouver sa famille, ne peut utilement contester que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi :
8. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En se bornant à soutenir qu’il est intégré professionnellement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il vit sur le territoire depuis plus de six ans et que la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet est contestée devant le tribunal administratif, M. A… ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire impliquant l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la disproportion de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et demi, la préfète de l’Ain, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le conclusions de M. A…, partie perdante à l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère.
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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