Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2203935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 août 2022, 26 août 2022, 8 février 2023 et 30 janvier 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme E D, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Opio a accordé à Mme F A un permis de construire modificatif ayant pour objet la réhabilitation et la consolidation d’un garage sur une parcelle située 20E chemin du Taméyé, ainsi que la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Opio une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, tant en ce qui concerne le respect des délais de recours, les formalités de notification, que sur son intérêt donnant qualité à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté, ne mentionne pas la superficie du garage, et les démolitions préalablement effectuées ; ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration quant au respect des dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude, dès lors que le dossier de permis de construire ne mentionne que la reconstruction de trois murs du garage, ce qui a été de nature à faire croire à l’administration que ledit garage était toujours existant ;
— le garage n’étant plus existant à la date de l’arrêté attaqué, et la commune étant concernée par un périmètre de site inscrit, la démolition de ce dernier devait être subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, Mme F A et M. C B, représentés par Me Boulisset, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’avoir été notifiée conformément aux modalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est également irrecevable, faute pour Mme D de justifier suffisamment d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la commune d’Opio, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis modificatif ;
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle vise à contester un acte ne faisant pas grief, le permis modificatif ne faisant que confirmer le permis initial sur l’implantation du garage ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant Mme D, de Me Orlandini, représentant la commune d’Opio et de Me Broca, substituant Me Boulisset, représentant Mme A et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme F A ont déposé le 17 janvier 2020 une demande de permis de construire ayant pour objet la création d’une surface de plancher de 64,95 m² consistant en l’extension, la restauration et la démolition partielle d’une maison existante. Le projet prévoyait la conservation du garage existant. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune d’Opio a délivré le permis de construire sollicité, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation contentieuse. Toutefois, lors de l’exécution des travaux objet du permis de construire, il a été constaté que les murs de la maison existante étaient en mauvais état et ne pouvaient être réutilisés, exception faite du garage Néanmoins, la pose de la nouvelle toiture a entraîné l’effondrement des murs de la maison, ainsi que ceux du garage. M. B et Mme A ont alors déposé un dossier de permis de construire modificatif le 3 mars 2022 ayant pour objet la réhabilitation du garage à l’identique, sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Par arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune d’Opio a délivré le permis modificatif sollicité. Mme E D a adressé à la commune un recours gracieux le 18 mai 2022, lequel a été rejeté le 22 juin 2022. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation du permis modificatif ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 () » et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées () ; ".
3. D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’autre part, l’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l’urbanisme, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.
5. La requérante soutient dans ses écritures que les pétitionnaires devaient déposer une demande de permis de construire modificatif portant sur la reconstruction de l’ensemble du garage démoli, et non simplement sur la reconstruction des trois murs extérieurs du garage, ce qui n’a pas davantage permis au service instructeur d’apprécier le respect des règles d’urbanisme applicables des règles relatives à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives prévues à l’article UC7 du règlement du PLU. Toutefois, si la démolition de la maison existante, et par voie de conséquence du garage, méconnaît nécessairement le permis de construire initial, une telle circonstance demeure en revanche sans incidence sur la composition du dossier de demande de permis de construire modificatif, lequel n’avait pas à porter, ainsi qu’il découle du principe rappelé au point 4, sur l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le plan de masse du permis de construire modificatif devait mentionner les travaux de démolition préalablement effectués, ou encore la surface du garage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis de construire modificatif était bien côté dans les dimensions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’omissions dans le dossier de permis de construire modificatif ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, et compte tenu du principe rappelé au point 4, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de l’existence d’une fraude.
6. En second lieu, si Mme D soutient que le permis de construire modificatif en litige aurait dû être refusé en raison de l’absence frauduleuse de justificatif de dépôt d’une demande de permis de démolir la maison d’origine, laquelle a été entièrement détruite sans autorisation préalable, une telle circonstance relève de l’exécution du permis de construire initial et est donc sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Opio a accordé à Mme F A un permis de construire modificatif ayant pour objet la réhabilitation et la consolidation d’un garage sur une parcelle située 20E chemin du Taméyé ainsi la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Opio, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A et M. B ainsi que celles de la commune d’Opio.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Opio, Mme A et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C B, à Mme F A, et à la commune d’Opio.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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