Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2024, n° 2206694
TA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était irrecevable car le président de l'association, qui a introduit la demande, n'avait pas le pouvoir de représenter l'association en raison de l'expiration de son mandat.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés par l'association

    La cour a estimé que la commune n'était pas recevable à demander que les frais soient mis à la charge d'un membre de l'association qui n'est pas partie au litige.

  • Rejeté
    Injonction à l'association

    La cour a jugé que cette demande était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2206694
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2206694
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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