Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2206694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 24 juillet 2023, l’association Loupes Culture Loisirs, représentée par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Loupes à lui verser la somme de 3 423,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loupes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la commune était organisatrice de la fête du village et devait régler le montant des prestations artistiques qui ont été avancés par l’association ; ces avances ont été signées frauduleusement ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Loupes, représentée en dernier lieu par Me Magret, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit ordonné l’organisation d’une assemblée générale pour la régularisation de l’association Loupes Culture Loisirs ;
3) et à ce que soit mise à la charge de M. Cluzeau, président de l’association, les frais de justice engagés par l’association, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être introduite par son président en exercice ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre M. Cluzeau, qui n’est pas partie à l’instance ;
— de ce que les conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné l’organisation d’une assemblée générale pour la régularisation de l’association Loupes Culture Loisirs, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— les observations de Me Schontz, représentant l’association requérante,
— et les observations de Me Magret, représentant la commune de Loupes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2021, la commune de Loupes et l’association Loupes Culture Loisirs ont organisé une fête locale, comprenant un programme de danse et de cabaret. L’association a réglé, d’une part, les prestations de la société productrice du spectacle « Mike Angels » et de la société chargée de la sonorisation, pour des montants respectifs de 1 525 et 800 euros et, d’autre part, le salaire de deux artistes ayant fait l’objet d’une déclaration au guichet unique du spectacle occasionnel, pour un montant cumulé de 1 098,92 euros. Par une demande préalable du 18 août 2022, l’association a demandé à la commune de Loupes de lui rembourser ces sommes, ainsi que 67,05 euros correspondants aux frais d’huissiers qu’elle a dû engager. Cette demande a été rejetée implicitement par la commune de Loupes. Par la présente requête, l’association Loupes Culture Loisirs demande au tribunal de condamner la commune de Loupes à lui verser la somme totale de 3 423,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée pour son compte.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article 9 des statuts de l’association Loupes Culture Loisirs : « () L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président ». Aux termes de l’article 5 de ces statuts : « L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’un minimum de 7 membres et d’un maximum de 15 membres, élus au scrutin secret pour deux ans, lors de l’assemblée générale, parmi et par les adhérents () Les pouvoirs des membres ainsi élus, prennent fin à la date de la prochaine assemblée générale () Le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret, un bureau composé de : 1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire, 1 trésorier, 1 trésorier adjoint. () Le bureau est élu pour deux ans ». Aux termes de son article 6 : « Le conseil se réunit 1 fois par trimestre, et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres ». Enfin, aux termes de son article 8 : « L’assemblée générale de l’association comprend les membres adhérents. / Elle se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres adhérents. () ».
3. Il résulte des stipulations précitées que les membres du conseil d’administration, sont élus pour deux ans par les adhérents et que les membres du bureau, parmi lesquels le président, sont eux-mêmes élus pour deux ans par le conseil d’administration. Toutefois, si l’article 5 des statuts précise également que le mandat des membres du conseil d’administration prend fin à la date de la prochaine assemblée générale, ces stipulations ne concernent pas les membres du bureau. Dans ces conditions, le mandat de président de l’association attribué à M. A Cluzeau, élu en dernier lieu le 10 octobre 2018, a expiré deux ans plus tard. Faute de disposer d’un mandat à cette fin du conseil d’administration, M. A Cluzeau n’avait donc pas le pouvoir de représenter l’association dans la présente instance. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Loupes Culture Loisirs doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les autres conclusions :
4. La commune de Loupes n’est pas recevable à demander que les frais qu’elle a exposés pour l’instance ainsi que ceux qu’à exposés l’association requérante soient mis à la charge de M. A Cluzeau, qui n’est pas personnellement partie au litige, Enfin, les conclusions présentées par la commune de Loupes tendant à l’injonction à l’association Loupes Culture Loisirs d’organiser une assemblée générale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Loupes Culture Loisirs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Loupes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Loupes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Loupes Culture Loisirs et à la commune de Loupes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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