Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2507977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie de sa présence sur le territoire français depuis presque neuf ans et qu’elle a fondé une famille en France ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante ivoirienne né le 16 décembre 1994, déclare être entrée en France le 31 décembre 2016, munie d’un visa Schengen valable du 22 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, chef de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) » par arrêté n°2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l’intéressée ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l’admettre au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme D… soutient qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis décembre 2016, qu’elle est mère d’un enfant né sur le territoire français en janvier 2017 et y disposer d’attaches personnelles. Toutefois, en se bornant à produire au titre de l’année 2017 un examen prénatal, des certificats médicaux, des comptes rendus de séjour de maternité ainsi que le carnet de santé de son fils, et au titre de 2018, une attestation de la protection maternelle et infantile (PMI) indiquant que l’enfant et la mère ont fait l’objet de plusieurs consultations de suivi entre le 22 mars 2017 et le 9 juillet 2018, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de présence alléguée et ne conteste pas sérieusement, par les pièces produites, les termes de l’arrêté en litige qui mentionnent l’absence de démonstration de la présence du requérant pour l’année 2017 et le premier semestre de l’année 2018. Au demeurant, la seule circonstance que Mme D… séjournerait sur le territoire français depuis 2016 est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la circonstance que son enfant soit né en France ne lui ouvre pas davantage un droit particulier au séjour. Si elle soutient que le père de son enfant est titulaire d’un titre de séjour de dix ans et vit en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant. De plus, Mme D… ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment professionnelle, au sein de la société française, en ne produisant qu’une attestation de formation d’auxiliaire de vie sociale qui s’est déroulée du 22 mai 2018 au 21 septembre 2018. Enfin, la requérante célibataire ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale avec son fils dans son pays d’origine où réside son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, Mme D… se prévaut de sa présence en France, de celle du père de son enfant et de la scolarisation de ce dernier depuis 2020. Elle soutient que l’interruption du suivi orthophonique et de la scolarité de son fils lui serait gravement préjudiciable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Mme D… n’établit pas que le père de son enfant résiderait en France et qu’il contribuerait à son éducation et son entretien. Par ailleurs, elle n’établit pas que son enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi orthophonique, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa scolarité. Enfin, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D… de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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