Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, la société Mon installateur solaire, représentée par M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n°13 « photovoltaïque » relatif au marché de travaux de construction de la caserne de sapeurs-pompiers de Saint-Romans lancée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, dans le respect des principes de la commande publique ;
3°) de mettre à la charge les frais de procédure à la charge de l’acheteur public.
La société Mon installateur solaire soutient que :
— la décision portant rejet de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le matériel proposé bénéficiait de références techniques valides ;
— cette décision, fondée sur des exigences non prévues explicitement dans les documents de consultation, méconnaît les principes d’égalité de traitement et de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS), représenté par le cabinet d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la personne ayant formé le recours au nom de la société et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 juillet 2025, le SDIS de l’Isère a communiqué au tribunal le cadre de mémoire technique de la société Mon installateur solaire, les fiches techniques du système de serrage à fixation directe de marque Novotegra et des panneaux photovoltaïques de type Voltec Tarka 120 VSMP ainsi que le rapport de dimensionnement de système photovoltaïque fourni dans l’offre de la société Mon installateur solaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société MD Energie conclut au rejet de la requête.
La société MD Energie fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant la société Mon installateur solaire, qui indique qu’après avoir pris connaissance du mémoire du SDIS qui explique la différence entre l’avis technique et l’appréciation technique d’expérimentation, il entend se désister de sa requête ;
— les observations de Me Guellier, représentant le Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, qui accepte le désistement et précise que le SDIS renonce à sa demande au titre des frais de procès.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère a engagé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet la construction de la caserne de sapeurs-pompiers de Saint-Romans. La société Mon installateur solaire a présenté une offre pour le treizième lot « photovoltaïque ». Par un courrier reçu le 17 juillet 2025, le SDIS de l’Isère l’a informée que son offre n’avait pas été retenue en raison de son irrégularité. Par la présente requête, la société Mon installateur solaire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Le désistement de la société requérante est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Mon installateur solaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mon installateur solaire, au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, à la société MD énergie et à la société MD elec.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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