Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 sept. 2025, n° 2401453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. A B et demande au tribunal :
1°) de constater que le stationnement sans droit ni titre du bateau « Margrethe » en amont du pont d’Esbarres sur le canal de Bourgogne à Saint-Usage constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence M. B, au titre de l’action publique, à une amende de 1 000 euros ;
3°) de condamner en outre M. B, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation de son bateau dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d’inertie du contrevenant, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;
4°) de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme de 397,85 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— le bateau « Margrethe » stationne sans droit ni titre au sein du bief 76 S sur le canal de Bourgogne à Saint-Usage ;
— cette occupation constitue une contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Margrethe » dans le bief 76 S du canal de Bourgogne à Saint-Usage.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire du bateau
« Margrethe » qui stationne sans autorisation dans le bief 76 S du canal de Bourgogne à
Saint-Usage. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le
15 février 2024, n’est pas contestée par l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à
M. B, une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au contrevenant, s’il ne l’a pas déjà fait, d’évacuer ou de faire évacuer son bateau sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement :
8. VNF demande le paiement de la somme de 397,85 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’aux frais de signification du jugement par commissaire de justice. Toutefois, il ne justifie nullement du montant des « frais d’amortissement et de personnel », chiffrés à 350 euros, relatifs au procès-verbal, ni de la nécessité de recourir à un commissaire de justice alors que la notification du jugement peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de VNF présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à M. B de libérer sans délai l’emplacement qu’occupe son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : VNF est autorisé à défaut d’exécution, à faire procéder d’office à l’évacuation du bateau avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et aux frais du contrevenant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401453
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