Annulation 23 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les deux arrêtés du 20 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît la jurisprudence administrative et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’assignation à résidence :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 6 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 3 septembre 1988, est entré en France le 3 mai 2021, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, également de nationalité géorgienne. Il a sollicité une protection internationale qui lui a été refusée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2021. Il a également demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant B… C…, né le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont le présent tribunal a confirmé la légalité, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il s’est maintenu en France et été interpelé par les services de police le 19 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de conduite en état d’ivresse, de refus de se soumettre à une vérification d’alcoolémie et de conduite sans permis. Par deux arrêtés du 20 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions contestées dans la présente instance, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’ait pas été chargé de la permanence préfectorale le samedi 20 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée trois ans auparavant qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet de nouvelles mesures destinées à l’éloigner du territoire français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… fait valoir que son fils, B… C…, souffre d’un diabète de type I, d’une suspicion de maladie cœliaque et d’une lipodystrophie des deux cuisses et du bras gauche nécessitant un traitement quotidien par insuline, une surveillance pluriquotidienne de sa glycémie, un régime sans gluten ainsi qu’un suivi médical régulier, et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de ces pathologies en Géorgie, ce qui l’expose à un risque vital. Toutefois, alors qu’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 4 avril 2022, que l’enfant B… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’état de santé de cet enfant a évolué dans une mesure devant conduire à regarder cet avis médical comme étant désormais invalide, ni que l’appréciation ainsi portée sur l’offre de soins et son accessibilité en Géorgie est erronée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant Salome C…, qui souffre de constipations et de douleurs abdominales chroniques associées à une gastrite et une duodénite chronique, selon un compte rendu de consultation daté du 12 mars 2025, contre-indique un retour en Géorgie. Enfin, les circonstances que M. C… et les membres de sa famille séjournent en France depuis environ quatre ans, dans des conditions d’ailleurs irrégulières les trois dernières années, et que les deux enfants du couple y soient scolarisés, ne sont pas de nature à faire regarder le requérant comme disposant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être en tout état de cause écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui est dit au point précédent à propos de la vie privée et familiale du requérant et de la situation de ses enfants, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
Eu égard aux effets propres de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire au requérant et à ce qui est dit au point 8 au sujet de la situation de l’intéressé et des membres de sa famille, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir de la commune de Nantes sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport aux services de la police aux frontières. M. C…, qui produit une attestation de domiciliation administrative au sein du pôle « asile et intégration » de l’association ANEF-FERRER, situé sur le territoire de la commune de Saint-Herblain, soutient sans être contredit que l’interdiction de quitter la commune de Nantes l’empêche de retirer son courrier postal. Les effets de cette mesure présentent à cet égard un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. En revanche, les autres mesures de contrôles définies par le préfet ne présent pas un tel caractère. Par suite, M. C… n’est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet qu’en tant seulement qu’elle lui interdit de quitter la commune de Nantes sans autorisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. C… en tant seulement que cette décision lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation partielle de la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. C… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
La décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée en tant qu’elle lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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