Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2025, n° 2510028
TA Grenoble
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et situation personnelle

    La cour a jugé que la demande de suspension était irrecevable car la préfète avait déjà délivré un certificat de résidence avant l'expiration du délai légal, rendant la décision implicite de rejet inexistante.

  • Rejeté
    Incompétence et insuffisance de motivation

    La cour a considéré que la décision de la préfète était valide et que la requête ne pouvait pas prospérer en raison de la délivrance préalable du certificat de résidence.

  • Autre
    Violation des droits selon l'accord franco-algérien et la convention européenne

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que la demande était irrecevable en raison de la délivrance du certificat de résidence.

  • Rejeté
    Délai d'instruction et urgence

    La cour a rejeté cette demande car la préfète avait déjà délivré un certificat de résidence, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas partie perdante dans cette instance, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510028
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510028
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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