Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans l’attente de la décision au fond ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est présent en France depuis l’âge de dix ans, qu’il réside toujours avec ses parents titulaires de certificats de résidence algérien et qu’il souhaite s’insérer professionnellement ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable puisqu’un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026 a été fabriqué depuis le 2 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510027, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2006 est entré en France accompagné de ses parents le 29 août 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Le 18 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fait droit à la demande M. A… et qu’un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026 a été fabriqué le 2 juillet 2025. Dès lors que cette décision a été prise avant l’expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision implicite n’a pu naître de sorte que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
4.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. A… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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