Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 22 nov. 2023, n° 2106127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, la société Imperial Beach et M. A B, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la maire de la commune de La Ciotat a interdit l’usage du narguilé ou de la chicha dans certains espaces publics, durant la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus et les années suivantes, en tant qu’il comprend cette interdiction à 1'encontre des terrasses de bars et restaurants et prévoit la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 30 juin 2021 en litige porte une atteinte grave et manifestemnt illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il est fondé sur des motifs erronés et inopérants, dès lors qu’aucun des motifs opposés, tirés de la nécessité de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et la salubrité publique, ne peut objectivement être considéré comme adapté aux terrasses des établissements de restaurants et de bars ;
— il constitue une mesure de police disproportionnée au regard des buts poursuivis, d’autant plus qu’ils n’ont jamais reçu d’avertissement les alertant des nuisances dénoncées ;
— l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté litigieux, causant ainsi une rupture d’égalité à l’encontre des requérants et de l’ensemble des établissements commerciaux se trouvant dans le périmètre défini ;
— l’arrêté contesté est également illégal en son article 2 dès lors que l’article R. 610-5 du code pénal ne permet aucunement que la contravention de première classe qui réprime l’infraction à un arrêté de police soit complétée par une confiscation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige ayant été abrogé par un arrêté du 7 avril 2022, la requête a perdu son objet ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société Imperial Beach et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Imperial Beach, dont M. B est le président, exerce une activité de restaurant, débit de boissons, vente à emporter, glacier, salon de thé, brasserie, pub, discothèque et snack, sous l’enseigne « Le 52 » à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Par un arrêté du 30 juin 2021, la maire de La Ciotat a interdit l’usage du narguilé ou de la chicha, durant la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus et les années suivantes, dans certains espaces publics, notamment « les espaces adjacents aux plages situées entre le rond-point Wilson et le port de Saint-Jean, dans un rayon de 50 mètres autour de la délimitation du domaine public maritime, en ce compris les terrasses et établissements de bar et restauration et de tous commerce ainsi que dans les rues adjacentes ». L’arrêté du 30 juin 2021 prévoit également que le matériel ayant servi à l’usage du narguilé ou de la chicha peut faire l’objet d’une confiscation. La société Imperial Beach et M. B doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il comprend l’interdiction à 1'encontre des terrasses de bars et de restaurants et prévoit la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La maire de la Ciotat a, par un arrêté du 7 avril 2022, abrogé l’arrêté du 30 juin 2021 en litige. Toutefois, l’arrêté attaqué a produit des effets durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus. Ainsi, la requête n’a, en application du principe édicté au point précédent, pas perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
4. L’arrêté querellé a vocation à interdire l’usage du narguilé ou de la chicha dans les espaces adjacents aux plages situées entre le rond-point Wilson et le port de Saint-Jean dans un rayon de 50 mètres autour de la délimitation du domaine public. Cette interdiction s’adresse notamment aux bars et restaurants qui disposent d’une terrasse située dans ce périmètre. Il est constant que l’établissement « Le 52 », doté d’une terrasse et situé 55, boulevard Beau-Rivage, est concerné par la mesure d’interdiction.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et de société (extrait Kbis) du 27 juillet 2021, que la société requérante exerce une activité de bar et de restauration. Si la commune de La Ciotat soutient qu’elle n’exerce pas une activité de salon à narguilé, en l’absence de toute déclaration en ce sens, la consommation sur place de tabac à chicha est autorisée sous réserve, comme le prévoit l’article 45 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, que l’exploitant de l’établissement soit titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie. Or, il n’est pas contesté que l’établissement « Le 52 » dispose d’une licence IV pour exercer ses activités. En outre, les requérants justifient avoir transmis au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription une déclaration du 25 août 2019 par laquelle l’établissement s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations ainsi qu’une attestation du 19 août 2019 par laquelle le gérant du débit de tabac de rattachement accepte de l’approvisionner, conformément à l’article 48 du décret du 28 juin 2010 mentionné ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante et de son président, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction prononcée à 1'encontre des terrasses de bars et de restaurants :
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ". S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, pris par la maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, qu’il a pour objet de lutter contre les nuisances engendrées par les rassemblements de fumeurs de narguilé et chicha dans un secteur de la ville particulièrement fréquenté en période estivale, le secteur des plages. Cet arrêté précise qu’il a été observé différents troubles à l’ordre public, ces rassemblements occasionnant des plaintes de riverains eu égard aux nuisances sonores et bagarres sur fond de trafic de stupéfiants, que les utilisateurs entravent la commodité de passage dans les aires piétonnes et les espaces réservés pour les familles et enfants et qu’outre les crachats et déchets, ils dégradent le mobilier urbain. Enfin, l’arrêté indique que l’utilisation du narguilé ou de la chicha est également dangereuse en raison de la combustion de charbon nécessaire à la consommation, laquelle nuit, de plus, à la santé publique et peut être un vecteur de l’épidémie de Covid-19.
8. Le rapport de la police municipale du 28 juillet 2021, établi postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, indique que la commune a rencontré une recrudescence de la délinquance en raison de l’activité de l’établissement « Le 52 », précisant que la saison estivale de l’année 2020 a connu de nombreuses rixes et interpellations, qu’à la suite de sollicitations des résidents du front de mer, la police municipale a dû intervenir à plusieurs reprises car la vente de chicha se propageait sur les plages et causait des nuisances aux riverains, et que les trafics de stupéfiants venaient au surplus se confondre avec la vente. Selon le rapport, les policiers municipaux et nationaux sont intervenus « tous les jours et à toute heure » compte tenu des débordements violents. Il y est également mentionné que les établissements situés à proximité de l’établissement « Le 52 » se sont plaints de son activité du fait de l’odeur de substances illicites en provenance de cet établissement.
9. Si le rapport de police du 28 juillet 2021 fait notamment ressortir l’existence de troubles à l’ordre public résultant de l’usage de narguilés et chichas sur les plages, il ne fait état d’aucune circonstance précise dans laquelle l’établissement « Le 52 » aurait causé de tels troubles, ne précise pas si la vente de tabac à chicha sur les plages est le fait de clients de l’établissement ou de personnes les accompagnant, et ne permet pas de démontrer que ces atteintes à l’ordre public seraient en lien avec la consommation de tabac à chicha par les clients se trouvant sur les terrasses des bars et restaurants du bord de mer. Ce rapport de police n’établit pas davantage le lien qui existerait entre la recrudescence de la délinquance, notamment du trafic de stupéfiants, et l’activité licite d’un établissement proposant la consommation de tabac à chicha en terrasse. Alors que la commune ne produit pas de procès-verbal d’infraction qui aurait été dressé à l’encontre de l’établissement du fait de son activité proposant la consommation de tabac à chicha en terrasse, les seuls troubles à l’ordre public établis avec certitude, en l’espèce, sont ceux engendrés par la vente et la consommation de tabac à chicha sur les plages du littoral. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité entre les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics constatés et la consommation de tabac à chicha sur la terrasse des établissements de bar et restauration, notamment sur celle de l’établissement « Le 52 », n’est établi ni par le rapport de police du 28 juillet 2021, ni par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, la nécessité de la mesure visant à interdire l’usage du narguilé ou de la chicha sur toutes les terrasses des établissements du front de mer pour atteindre le but poursuivi de sécurité et de tranquillité publiques n’est pas démontrée, pas plus que ne l’est, par ailleurs, le motif tenant à la protection de la santé publique au regard des seuls éléments dont se prévaut la commune, qui se borne à invoquer, sans en établir la réalité, des risques de cancer et de propagation de l’épidémie de Covid-19.
10. A supposer même l’existence d’un lien entre les nuisances causées par la consommation de tabac à chicha sur les plages et l’activité des établissements proposant la consommation de tabac à chicha en terrasse avérée, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’interdiction concernant ces établissements porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elle concerne l’ensemble de la période estivale, du 1er juillet au 31 octobre 2021 et les années suivantes, périodes au cours de laquelle les établissements réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires, et ne prévoit aucune dérogation possible. Par suite, les circonstances locales invoquées par la commune ne pouvaient légalement justifier l’interdiction en cause en tant que cette interdiction comprend l’activité des terrasses et établissements de bar et restauration.
En ce qui concerne la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha :
11. Aux termes de l’article R. 610-5 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ».
12. Les dispositions précitées de l’article R. 610-5 du code pénal n’ont ni pour objet, ni pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à édicter des dispositions prévoyant la confiscation du matériel faisant l’objet de la contravention, soit en l’espèce le matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha. En l’absence de toute autre disposition législative l’autorisant expressément à confisquer ce matériel, et en dépit de la circonstance que cette confiscation devrait, aux termes de l’arrêté litigieux, intervenir après accord de l’officier de police judiciaire, la maire de La Ciotat a méconnu l’étendue de sa compétence en prévoyant par celui-ci la confiscation du matériel utilisé pour l’usage du narguilé et de la chicha.
13. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Imperial Beach et M. B sont fondés à demander l’annulation l’arrêté du 30 juin 2021 de la maire de la commune de La Ciotat interdisant l’usage du narguilé ou de la chicha dans certains espaces publics, durant la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus et les années suivantes, en tant qu’il comprend cette interdiction à 1'encontre des terrasses de bars et de restaurants et prévoit la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme totale de 1 500 euros à verser à la société requérante et à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2021 interdisant l’usage du narguilé ou de la chicha dans certains espaces publics, durant la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus et les années suivantes, en tant qu’il comprend cette interdiction à 1'encontre des terrasses de bars et de restaurants et prévoit la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha est annulé.
Article 2 : La commune de La Ciotat versera à la société Imperial Beach et à M. B la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à la société Imperial Beach, à M. A B et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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