Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°179
N° RG 19/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXMB
S.A. NOVEA ASSURANCES
C/
X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXMB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. NOVEA ASSURANCES
CHABAN
[…]
ayant pour avocat Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée à l’audience par Me PHERIVONG, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Monsieur C-D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François A de la SCP DENIZEAU A B & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS substitué à l’audience par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de Poitiers
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne morale le 18.06.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 26 octobre 2010 lorsque le véhicule automobile conduit par C-D X, qui était arrêté à un STOP, a été heurté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie Novéa Assurances.
M. X a regagné son domicile sans intervention des services de secours, mais a consulté par la suite pour des douleurs au coude et au poignet droit au CHU de Poitiers, où lui a été délivré un certificat médical constatant qu’il présentait une contusion du coude droit, une entorse cervicale, ainsi qu’une contusion du poignet droit et de la main.
Imputant ses lésions à l’accident, il a sollicité la garantie de l’assureur adverse, lequel n’a pas contesté le principe de son obligation de réparer le préjudice.
M. X a obtenu le 18 février 2012 du juge des référés l’institution au contradictoire de Novéa Assurances d’une expertise qui a été confiée au docteur Y, lequel a déposé le 10 septembre 2012 un rapport concluant à une pathologie arthrosique douloureuse du coude droit présente sur un état antérieur de pathologie du membre supérieur droit qui avait nécessité des interventions chirurgicales en 2008 et en 2009.
Contestant ces conclusions au motif que son état pathologique antérieur était latent, M. X a fait assigner Novéa Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) pour solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 28 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré l’assureur responsable des préjudices subis par M. X consécutivement à l’accident et a ordonné une nouvelle expertise qu’il a confiée au même docteur Y en disant que celui-ci ne devait pas prendre en considération l’état antérieur de la victime dès lors qu’il était asymptomatique avant l’accident, et d’évaluer le préjudice sans donc en tenir compte.
L’expert déposait son rapport le 20 janvier 2015.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise en désignant pour y procéder le docteur Z, lequel a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017.
Au vu des conclusions de ce technicien, C-D X a sollicité la liquidation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
* condamné la société Novéa Assurances à payer à M. X la somme de 165.582,94 euros de laquelle les provisions précédemment versées devront être déduites
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
* rejeté les autres demandes, dont celle en doublement du taux de l’intérêt
* condamné Novéa Assurances aux dépens et au paiement de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* déclaré sa décision commune à la CPAM 86, non comparante.
La somme globale ainsi allouée recoupait les postes de préjudice suivants :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.assistance tierce personne temporaire (575 jours à 18 euros): 5.899,50 euros
° après consolidation
.assistance tierce personne permanente : 120.633,44 euros, soit:
— jusqu’au jour du jugement : 29.449,26 euros
— capitalisée à/c du 06.03.2019 : 91.184,18 euros
.frais de véhicule adapté : 1.000 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (25% sur 575 jours) : 3.450 euros
.souffrances endurées (3,5/7) : 10.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (12%) : 15.600 euros
.préjudice esthétique permanent (1/7) : 1.500 euros
.préjudice sexuel permanent : 3.000 euros
.préjudice d’agrément : 3.000 euros.
La société Novéa Assurances a formé le 19 avril 2019 un appel limité aux postes de décisions afférents à l’assistance temporaire et à l’assistance permanente d’une tierce personne.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 décembre 2019 par la société Novéa Assurances
* le 6 septembre 2019 par C-D X
La société Novéa Assurances soutient que la tierce personne doit être rémunérée sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Elle demande ainsi à la cour de fixer le poste de préjudice lié à l’assistance temporaire, soit 4 heures par semaine pendant 82 semaines, à 4.264 euros.
S’agissant de l’assistance permanente, elle conteste la position du tribunal consistant à retenir un besoin hebdomadaire de 7 heures recouvrant 4 heures pour les actes de la vie courante et 3 heures pour être véhiculé, en objectant que si l’expert judiciaire a certes indiqué que M. X devrait se soumettre à une visite médicale pour pouvoir être autorisé à conduire de nouveau, il n’a pas pour autant majoré la quantification du besoin pour tenir compte de la conduite, qui est incluse dans les 4 heures retenus. Elle ajoute qu’il en va de même pour l’entretien du jardin et des espaces verts, ajoutant qu’aucune facture n’a d’ailleurs jamais été produite à ce titre par M. X et que celui-ci, né en 1948, aurait de toute façon nécessairement dû réduire cette activité avec l’âge. Sur la base de 4 heures et 13 euros de l’heure, elle estime que ce poste doit être fixé à 23.244 euros jusqu’au 31 décembre 2020, et à 35.584,64 euros par voie de capitalisation à compter du 1er janvier 2021, soit au total 58.828,64 euros.
Elle en déduit que le total des indemnités doit s’établir à 102.142,64 euros.
Elle demande à la cour de confirmer le rejet de la demande en doublement du taux de l’intérêt, en faisant valoir que sa première offre correspondait aux conclusions du premier rapport Y, et qu’elle l’a augmentée dans des proportions adaptées au vu de la nouvelle expertise.
Elle estime que M. X doit supporter les dépens et lui verser 3.000 euros d’indemnité de procédure
C-D X sollicite la confirmation du jugement sauf, par voie d’appel incident :
* au titre de la tierce personne temporaire, poste pour lequel il sollicite 6.555 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros
* au titre de la tierce personne permanente, poste pour lequel il sollicite sur cette même base la somme totale de 252.865,26 euros en indiquant que son besoin en aide est bien de 7 heures hebdomadaires puisqu’il ne peut plus conduire, et qu’il faut y ajouter une somme capitalisée au titre de l’entretien de ses espaces verts, un devis étant fourni à ce titre.
* au titre du doublement du taux d’intérêts, qu’il redemande en faisant valoir que les offres reçues étaient ridiculement basses au début, et ensuite manifestement dérisoires.
Il demande à la cour de préciser que l’anatocisme opérera à compter du 26 janvier 2011.
Il réclame 10.000 euros d’indemnité de procédure.
La CPAM 86, régulièrement assignée par actes des 18 juin 2019 par acte délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
Elle a écrit à la juridiction pour indiquer que l’accident avant été pris en charge au titre du risque Maladie et que ses débours s’élevaient à 4.162,43 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C-D X, qui est né le […], était âgé de 62 ans à l’époque de l’accident, où il était marié et retraité de La Poste.
Le principe de l’obligation de Novéa Assurances de réparer l’entier préjudice subi par M. X consécutivement à l’accident du 26 octobre 2010 n’a jamais été discuté.
Le docteur Z -qui n’a pas remis en cause la consolidation fixée par ses prédécesseurs au 22 mai 2012- a conclu en ces termes dans son rapport définitif du 3 septembre 2017, qui n’est ni contredit ni réfuté :
.déficit fonctionnel temporaire : impossibilité de répondre à la question
.assistance temporaire tierce personne : 4h/semaine
.souffrances endurées : 3,5/7
.déficit fonctionnel permanent : 12%
.assistance permanente tierce personne (tâches quotidiennes + jardin) : 4h/semaine
.conduite automobile impossible
.préjudice esthétique permanent : 1/7
.préjudice sexuel : OUI
.préjudice d’agrément : la victime indique ne plus pouvoir pêcher ni jardiner.
Le préjudice corporel de M. X, âgé de 63 ans lors de la consolidation,vivant en couple, retraité, est évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
* assistance temporaire par tierce personne
Il n’existe pas de discussion sur la durée de la période à considérer, soit 575 jours ou 82 semaines, non plus que sur la durée de l’assistance qui a été nécessaire pendant cette période, soit 4 heures.
La discussion porte sur le taux horaire à retenir comme base de calcul, le tribunal ayant appliqué celui de 18 euros, l’assureur proposant 13 euros, et la victime 20 euros.
Le taux de 20 euros est adapté, sans qu’il y ait lieu, comme le préconise Novéa Assurances, de le minorer au motif que l’aide aurait été fournie par l’entourage et non par un professionnel.
Sur cette base, il sera alloué à M. X par infirmation du jugement, la somme de 6.555 euros qu’il sollicite.
* assistance permanente par tierce personne
Le tribunal a retenu à bon droit au vu des conclusions et indications de l’expert judiciaire Z que cette aide se décomposait :
.d’une part, en 4 heures par semaine pour les tâches de la vie quotidiennes telles activités ménagères et courses ainsi que pour l’entretien du jardin (cf rapport page 11)
.d’autre part, et en sus, en une aide qu’il a pertinemment fixée à 3 heures par semaine pour être véhiculé et qui a été nécessaire à compter du 30 septembre 2017, dès lors que le docteur Z retient au vu de ses constatations personnelles et de l’étude du dossier médical -et maintient après dépôt d’un dire- que M. X ne peut plus conduire à cause de son incapacité à utiliser sa main droite et du traitement antalgique modifiant sa vigilance qu’il doit prendre en permanence, et lui a notifié par ses conclusions qu’il ne devait plus conduire (cf rapport p.12 et 17), cette aide étant distincte de la précédente, qui ne l’inclut évidemment pas, et n’étant pas déjà prise en compte par l’indemnisation d’un autre poste.
Sur la base de 20 euros revendiquée par la victime, et qui est adaptée, ce poste s’établit donc ainsi pour une aide de 4 h/semaine de la consolidation au 30 septembre 2017 puis à 7 heures:
¤ arrérages
° du 22.05.2012 au 30.09.2017 : 4 h/semaine : 22.321,20 euros
° du 01.10.2020 au 31.12.2020 : 23.760 euros
¤ capitalisation (sur la base demandée et adaptée du barème 2018 Gazette du Palais)
(7h x 52s x 20 euros x 12,617) = 91.851,76 euros
soit, par infirmation du jugement déféré, à la somme totale de 137.932,96 euros.
Le besoin en assistance ainsi indemnisé intégrant l’aide nécessaire pour l’entretien du jardin et ce sur la base d’un taux horaire non minoré -contrairement à ce que demandait l’assureur- qui permet de rémunérer un professionnel, il n’y a pas lieu d’y ajouter une indemnisation distincte au titre de l’entretien du jardin qui est déjà pris en compte dans le nombre d’heures hebdomadaires retenu, et M. X sera débouté de la demande en paiement d’une somme de 102.819,98 euros qu’il formule à ce titre.
Sont à déduire des sommes revenant à M. X les provisions que la société Novéa Assurances
lui a déjà versées.
Les sommes dues à la victime sont indemnitaires, et produisent intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue, et de l’arrêt pour celles qui alloue.
* sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, M. X redemande par voie d’appel incident que la compagnie Novéa Assurances soit condamnée à supporter le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 janvier 2011.
Le premier juge a rejeté à bon droit cette demande, dès lors que l’assureur a formulé une offre dans le délai légal ; que cette offre était en cohérence avec les conclusions successives de deux experts ayant retenu l’absence d’imputabilité à l’accident des lésions du poignet, ce qui rendait les postes de préjudice minimes ; et qu’elle a formulé une offre non manifestement insuffisante une fois tranchée par la juridiction la question de l’état antérieur, dont la solution ne présentait pas le degré d’évidence dont argue M. X.
* sur l’anatocisme
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et il sera ordonné dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
* sur la charge des dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, qui rejette ses contestations et, sur appel incident, réforme le jugement sur deux points pour allouer à la victime des indemnités supérieures, la société Novéa Assurances doit être regardée comme succombant devant la cour ; elle supportera donc la charge des dépens d’appel, et versera une indemnité de procédure à M. X.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites des appels :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en doublement du taux de l’intérêt, en ce qu’il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, et en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau :
FIXE ainsi que suit le préjudice subi par C-D X consécutivement à l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2010 :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.assistance tierce personne temporaire : 6.555 euros
° après consolidation
.assistance tierce personne permanente : 137.932,96 euros, soit:
.du 22.05.2012 au 30.09.2017 : 22.321,20 euros
.du 01.10.2020 au 31.12.2020 : 23.760 euros
.capitalisation viagère à/c du 01.01.2021 : 91.851,76 euros
.frais de véhicule adapté : 1.000 euros (inchangé)
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire : 3.450 euros (inchangé)
.souffrances endurées : 10.000 euros (inchangé)
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros (inchangé)
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros (inchangé)
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros (inchangé)
.préjudice sexuel permanent : 3.000 euros (inchangé)
.préjudice d’agrément : 3.000 euros (inchangé)
CONDAMNE en conséquence la société Novéa Assurances à payer à C-D X la somme totale de 183.537,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à hauteur des postes d’indemnités infirmés et du jugement pour les autres, sous déduction des provisions qui lui ont déjà été versées
ORDONNE la capitalisation des intérêts comme prévu à l’article 1343-2 du code civil
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne
CONDAMNE la société Novéa Assurances aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à M. X une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP DENIZEAU-A-B & Associés le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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