Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2204946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de naturalisation complet le 17 janvier 2022 ;
— le préfet aurait dû lui demander les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les principes d’égal accès au service public et de continuité du service public dès lors qu’elle sollicite l’instruction de son dossier depuis mars 2020 et que les modalités de dépôt des demandes de naturalisation ont été modifiées par l’administration en 2020, en l’absence de mesures transitoires ;
— l’illégalité de la décision de refus de délivrance du récépissé est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le retard de traitement déraisonnable de sa demande est constitutif d’une illégalité fautive ;
— ces fautes ont entraîné un trouble dans ses conditions d’existence, qui doit être évalué à hauteur de 10 000 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui a vu une première demande de naturalisation être ajournée le 29 avril 2018, a déposé le 17 janvier 2022 un dossier de demande de naturalisation sur la plateforme en ligne ANEF. Elle a déposé un nouveau dossier de demande de naturalisation le 4 février 2022. N’ayant reçu aucun récépissé, par un courrier daté du 24 mai 2022, notifié le 30 mai 2022, son conseil a réitéré cette demande et l’a accompagnée d’une réclamation indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». L’article 21-25-1 du même code dispose que : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ».
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction en vigueur : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application. ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête (). » L’article 37-1 de ce décret liste les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation et prévoit dans sa rédaction applicable au litige que : « Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. / Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. »
5. Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’un récépissé, Mme B soutient, d’une part, que le préfet de l’Isère était tenu de lui délivrer le récépissé mentionné à l’article 21-25-1 du code civil dès lors que son dossier était complet, en se prévalant de la confirmation de l’envoi de son dossier de naturalisation émise par le ministère de l’intérieur le 17 janvier 2022 et du courrier réitérant sa demande du 24 mai 2022 et, d’autre part, qu’à supposer que le dossier soit regardé comme incomplet, il appartenait au préfet de lui indiquer la liste des pièces manquantes en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Toutefois, la confirmation de l’envoi du dossier produite par la requérante indique seulement qu’elle a validé la procédure dématérialisée de dépôt de son dossier de naturalisation et qu’elle s’est acquittée de la taxe à payer au moment du dépôt de son dossier. En outre, le courrier du 24 mai 2022 ne vise pas en annexe l’ensemble des pièces justificatives mentionnées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que la requérante ait déposé l’intégralité des pièces requises par les dispositions précitées de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les dispositions du décret du 30 décembre 1993 visées ci-dessus constituent des dispositions procédurales spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de naturalisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 21-25-1 du code civil et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B ait été traitée différemment de celle des autres usagers des plateformes de dépôt des demandes de naturalisation placés dans la même situation. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité devant le service public.
8. En dernier lieu, si elle soutient que les modalités de dépôt des demandes de naturalisation ont été modifiées par l’administration en 2020, sans que des mesures transitoires ne soient prévues, et ce en violation du principe de continuité du service public, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus implicite opposé serait entaché d’une illégalité fautive.
11. En second lieu, si Mme B se prévaut de ce que le retard entachant le traitement de sa demande est déraisonnable et constitutif d’une faute dès lors qu’elle est en attente de l’enregistrement de sa demande depuis 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait déposé un dossier de naturalisation complet. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute à ce titre.
12. En l’absence de fait fautif, les conclusions indemnitaires soulevées par Mme B doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Danse ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Horaire ·
- Classes ·
- Internet ·
- Région ·
- Critère
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Construction
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Education ·
- Administration ·
- Document unique ·
- Demande ·
- Public ·
- Communication
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Finances publiques ·
- Ingénierie ·
- Impôt ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Agglomération ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Administration
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.