Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2403409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré, à compter d’avril 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil compte tenu de ce qu’il n’entre dans aucune des hypothèses prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il a subi un préjudice dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice financier du fait du non-versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de l’absence d’hébergement résultant de la décision lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. B… ayant quitté, sans donner aucune justification, le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis ;
- M. B…, qui ne chiffre pas son préjudice financier, n’a pas contesté la décision de fin d’hébergement qui lui a été notifiée en avril 2022 ;
- M. B… ne saurait se prévaloir d’un préjudice financier pour la période postérieure à la reconnaissance de son statut de réfugié ;
— M. B…, qui ne chiffre pas son préjudice extra-patrimonial, n’établit pas la réalité de ce dernier et notamment pas qu’il était dans l’impossibilité de solliciter de l’aide auprès d’associations caritatives ou auprès du 115 en vue d’être hébergé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan ayant été reconnu réfugié par une décision du 17 juin 2022, demande au tribunal de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la suspension illégale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il a fait l’objet en avril 2022.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 552-5 du même code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 551-16 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
Il résulte de l’instruction que, par un courriel en date du 7 avril 2022, le gestionnaire de l’hébergement occupé par M. B… depuis le 12 juillet 2021 en sa qualité de demandeur d’asile, a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de ce que celui-ci n’avait, malgré plusieurs rappels au règlement sur ses absences répétées, pas été présent au sein de la structure depuis le 9 mars 2022, soit depuis près d’un mois, qu’il était injoignable par téléphone et qu’il ne vérifiait plus son courrier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, qui n’a au demeurant pas contesté la décision du 11 avril 2022 mettant fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement, en vertu du 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il relevait, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Seze.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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