Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 juin 2024, n° 2403619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Thiam, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence et qu’il est insuffisamment motivé ; cet arrêté restreint l’exercice de la liberté d’aller et venir ; bien qu’il ait été condamné par la cour d’appel de Bordeaux pour avoir tenu des propos répréhensibles, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le ministre a donc entaché son arrêté d’erreur d’appréciation ; la mesure de police critiquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en production de pièce, enregistré le 13 juin 2024, qui n’a pas été soumis au débat contradictoire en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le vendredi 14 juin 2024, à 9h30, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— et les observations de Me Thiam, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour () ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours () s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".
3. M. A a fait l’objet, le 19 mai 2024, d’un arrêté du ministre de l’intérieur pris sur le fondement des dispositions précitées, pour une durée de trois mois suivant la notification de cet acte.
4. En premier lieu, si la circonstance qu’un acte administratif a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière de signature est susceptible, le cas échéant, d’entraîner l’annulation de cet acte par le juge de l’excès de pouvoir, une telle circonstance ne saurait porter, par elle-même et au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave à l’exercice de la liberté d’aller et venir. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier de la pièce produite par le ministre de l’intérieur non soumise au débat contradictoire en vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, que l’arrêté litigieux a été signé par une personne compétente pour ce faire.
5. En deuxième lieu, l’insuffisance de motivation d’un acte administratif n’est pas au nombre des éléments susceptibles d’être retenus par le juge des référés pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’être accueilli.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 janvier 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d’amende, pour faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et de provocation aux actes de terrorisme. Cette condamnation a été confirmée le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui ont fondé cette condamnation pénale et qui sont ainsi établis, sont suffisant pour constituer des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au sens des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. En outre, compte tenu de cette menace, les restrictions à la liberté d’aller et venir imposées au requérant par l’arrêté litigieux ne sont pas disproportionnées au regard des buts poursuivis par la mesure de police critiquée. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne se trouve caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Thiam.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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