Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2024, n° 2403619
TA Bordeaux
Rejet 14 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que, bien que la signature par une personne non déléguée puisse entraîner l'annulation de l'acte, cela ne constitue pas en soi une atteinte grave à la liberté d'aller et venir.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'insuffisance de motivation d'un acte administratif n'est pas un élément suffisant pour caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure de police

    La cour a conclu que les restrictions imposées par l'arrêté étaient proportionnées aux objectifs de sécurité et d'ordre public, compte tenu de la condamnation pénale du demandeur.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui implique que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 14 juin 2024, n° 2403619
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2403619
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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