Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mars 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gevaudan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d’enseignant à l’école élémentaire de Ligré pour une durée maximale de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions d’enseignant à l’école élémentaire de Ligré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car par un arrêté du 7 janvier 2025, notifié le 10 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a déplacé dans l’intérêt du service à titre définitif sur un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Chouzé-sur-Loire à compter du 13 janvier 2025 et ce déplacement a créé des rumeurs et a impacté la continuité de son enseignement, la juge des référés a par une ordonnance du 28 février 2025 suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint de le réintégrer à titre provisoire, mais qu’il a été « empêché de reprendre son poste » par la mesure de suspension conservatoire en litige et « seule la suspension rapide de ce nouvel arrêté permettra à l’école de Ligré de retrouver sa sérénité, le rectorat ne cessant de semer le trouble dans cet établissement » ;
— le doute sérieux sur la légalité de la suspension conservatoire attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle n’a pour but que de contourner les effets de l’ordonnance du 28 février 2025 ;
* placé en arrêt maladie jusqu’à sa réintégration le 10 mars 2025 aucun nouveau grief de nature disciplinaire ne peut lui être fait ;
* elle révèle un détournement de procédure et une volonté d’acharnement à son encontre.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501167 présentée par M. A.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d’enseignant à l’école élémentaire de Ligré pour une durée maximale de 4 mois le requérant indique que par un arrêté du 7 janvier 2025, notifié le 10 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a déplacé dans l’intérêt du service à titre définitif sur un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Chouzé-sur-Loire à compter du 13 janvier 2025, que ce déplacement a créé des rumeurs et a impacté la continuité de son enseignement, que la juge des référés a par une ordonnance du 28 février 2025 suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint de le réintégrer à titre provisoire, mais qu’il a été « empêché de reprendre son poste » par la mesure de suspension conservatoire en litige et que « seule la suspension rapide de ce nouvel arrêté permettra à l’école de Ligré de retrouver sa sérénité, le rectorat ne cessant de semer le trouble dans cet établissement ».
4. Toutefois, et alors, d’une part, que par une décision du 5 mars 2025 le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a, en exécution de l’ordonnance de la juge des référés en date du 28 février 2025, réintégré M. A à son poste à l’école élémentaire de Ligré à compter du 10 mars 2025, d’autre part, que pendant la durée de la suspension conservatoire en litige celui-ci conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires, il est constant que le requérant n’enseigne plus au sein de l’école élémentaire de Ligré depuis le 3 janvier 2025 et que par suite, la décision en litige n’a pas pour conséquence de mettre fin à la continuité de son enseignement. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la mesure en litige créerait par elle-même des troubles au sein de ladite école et seule sa présence serait de nature à apaiser la situation.
5. Ainsi l’appréciation globale des circonstances de l’espèce permet de considérer que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension à titre conservatoire en litige, que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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