Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500974.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Dumaz Zamora pour M. C, qui reprend les termes de ses écritures en les développant.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 mai 2004 est entré en France au mois de janvier 2017 sous couvert d’un visa de type D « vie privée et familiale » alors qu’il était mineur. M. C a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 22 juin 2022 à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et son sursis a été révoqué à hauteur de 2 mois à la suite d’une seconde condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 28 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 1 an avec sursis probatoire de 2 ans, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme durant 5 ans, pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. M. C s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre de séjour régulièrement renouvelé, alors qu’il était en détention, jusqu’au 1er février 2025. M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont bénéficiait M. C de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales en 2022 et 2023, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressé se serait placé dans une situation l’exposant au refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour précédemment obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
8. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 implique, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification et que cette autorité d’une part, délivre au requérant dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’autre part, prenne les mesures nécessaires à la restitution de son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Dumaz Zamora, avocate de M. C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de prendre les mesures nécessaires à la restitution de son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocate du requérant, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Pau, le 24 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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