Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la commune de Dieulefit, représentée par la SCP Fayol et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B du logement qu’il occupe dans le bâtiment de l’ancien collège, rue Ernest Chalamel à Dieulefit, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) d’autoriser la commune à faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel qui a également informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’autorisation de solliciter le concours de la force publique ;
— les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Dieulefit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. M. B, recruté par voie contractuelle par la commune de Dieulefit en tant qu’agent des services techniques chargé de l’entretien et de la surveillance du bâtiment de l’ancien collège de la rue Ernest Chalamel ainsi que de la surveillance du groupe scolaire du Juncher et de la sécurisation du gymnase, s’est vu à ce titre attribuer, par un arrêté du 11 septembre 2024 un logement de fonction au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’ancien collège. Le 9 octobre 2024, le maire de la commune lui a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat de recrutement à son échéance du 31 décembre 2024 et lui a demandé de libérer le logement. M. B s’étant maintenu dans les lieux malgré une mise en demeure du 14 janvier 2025, la commune demande en référé son expulsion.
3. M. B occupant le logement sans droit ni titre, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à la mise à disposition du logement à l’un des maîtres-nageurs recrutés par la commune pour la saison estivale. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. B et à tous occupants de son chef de libérer ce logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
4. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique. Les conclusions de la commune de Dieulefit en ce sens doivent dès lors être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieulefit et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu’il occupe dans le bâtiment de l’ancien collège, rue Ernest Chalamel à Dieulefit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : M. A B versera à la commune de Dieulefit la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dieulefit et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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