Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 15 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de d’obtenir ensuite une autorisation provisoire de séjour durant la durée d’instruction de sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Michel, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’évolution de sa situation justifie la mesure demandée, qu’il subit un préjudice résultant de la précarité dans laquelle il est placé ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre et 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a bien été convoqué le 16 septembre 2025 à 10 heures en vue de présenter sa demande de titre et qu’il a reçu son « kit OFII », de sorte que la requête a perdu son objet et qu’en tout état de cause, il n’y a plus d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1951 à Donghol-Touma (Guinée), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de deux ans, valable jusqu’au 6 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si M. A… demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a été convoqué le 16 septembre 2025 à 10 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne, où sa demande a bien été enregistrée et où il s’est vu remettre un « kit OFII » à renvoyer ensuite à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour pouvoir présenter sa demande de titre de séjour, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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