Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 janv. 2026, n° 2522000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. I… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l’Espagne, ainsi que l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Renaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert vers l’Espagne :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, révélateur d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé, d’une part, au relevé de ses empreintes et, d’autre part, à la consultation du fichier G…, disposait de l’habilitation nécessaire, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en outre, il n’a bénéficié d’aucune information de la part de cet agent ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire édictée à son encontre le 21 novembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ;
il porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui invoque deux moyens nouveaux, tirés d’une part de ce qu’il n’est pas établi que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité compétente, d’autre part de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023, compte tenu du caractère incomplet et erroné des informations transmises aux autorités espagnoles,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2001 à Kindia (Guinée), déclarant être entré en France le 20 mars 2025, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 12 août 2025. La consultation du fichier G… a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 12 septembre 2024. Le 16 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’elles ont expressément acceptée le 29 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 21 novembre 2025 et 5 décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des décisions attaquées :
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme Gaëlle Histace, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration, signataire de la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme D… H…, cheffe du pôle régional E…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert de M. B… aux autorités espagnoles :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier G… a fait apparaître que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’Espagne qui a été exécutée le 17 mars 2025, qu’il a présenté à son retour en France une demande d’asile, qu’il a préalablement toutefois fait l’objet d’une prise en charge par les autorités espagnoles, que ces autorités, saisies d’une requête à fin de prise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 29 septembre 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que M. B… a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. Elle relève, enfin, que l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment des douleurs abdominales ainsi qu’une entorse au niveau des orteils, sans apporter toutefois de justificatifs médicaux. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 12 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue soussou, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention manuscrite « BN » et sa signature. Le préfet de Maine-et-Loire communique l’identité de cet agent et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « E… », établissant qu’il s’agit d’un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile, qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, le système G… est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central (…) pour le compte de l’État membre d’origine (…) et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central G… conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de M. B… effectué, le 12 août 2025, par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique a été transmis à la direction de l’asile de la DGEF, au ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur G… et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central G…, d’autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier G… n’était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement (…) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d) de la directive 95/46/CE » du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s’entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement sur la protection générale des données » (RGPD), par application de l’article 94 dudit règlement. Et aux termes de l’article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : (…) / b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet G… (contrôle à l’entrée de l’installation) ; (…) / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à G… n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données) ; / (…) / i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans G…, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données) (…) ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « E… A… », qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit « G… », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale au motif qu’il n’aurait pas été informé de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier G…. En tout état de cause, cette absence d’information n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 21 du règlement 604/2103 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») G… avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, le requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif G… («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que les articles 21 et 23 du règlement précité font obstacle à ce qu’une requête aux fins de prise ou de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif G…, au sens de cette disposition.
Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que le requérant s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 août 2025 afin de solliciter l’asile, que la consultation du fichier G… a notamment révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 12 septembre 2024, et qu’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, comportant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, toutes les informations utiles, a alors été adressée le 16 septembre 2025 aux autorités espagnoles, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point national français, les autorités espagnoles ayant expressément accepté cette requête le 29 septembre 2025. Le moyen tiré du défaut d’examen au regard des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. B… soutient que l’Espagne n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, le requérant n’établit pas, par la seule production d’extraits de rapports d’organisations non gouvernementales sur l’Espagne et de quelques articles de presse diffusés en ligne, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou qu’il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, il ne démontre pas, par les pièces, notamment médicales, qu’il produit, qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle imposerait d’instruire sa demande d’asile en France. Il n’est pas davantage établi qu’il n’aurait pas accès en Espagne à des soins adaptés à son état de santé. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Guinée, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique que M. B… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 21 novembre 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, M. B… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cet arrêté pour demander par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté fait obligation à M. B… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, hors jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police de Nantes. M. B… fait valoir que cet horaire est extrêmement contraignant et non justifié mais ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les obligations ainsi mises à sa charge durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure de transfert seraient incompatibles avec sa situation personnelle ou présenteraient un caractère excessif au regard de leur finalité. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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