Annulation 21 mai 2025
Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2207943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022, 11 octobre 2023 et 3 mars 2024, M. C D, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez Doucedes et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Rognac a délivré aux consorts A un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur un terrain sis 11 boulevard Van Gogh, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— le projet méconnaît l’article UC3 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la dangerosité de son accès ;
— le projet ne comporte aucune servitude de passage ;
— il méconnaît l’article UC 7 du PLU compte tenu de la distance entre la construction au nord et la clôture ;
— il méconnaît l’article UC 12 du PLU dès lors qu’aucun renseignement concernant les places de stationnement des autres constructions présentes n’est donné ;
— il méconnaît l’article UC 11 du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme sur l’insertion dans l’environnement du projet ;
— il est entaché d’erreur de droit compte tenu de la prescription prévu à l’article 3, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 4 relatif au raccordement au réseau d’égout et au réseau électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de justification de la notification de la présente requête ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 22 décembre 2023, les consorts A, représentés par Me Susini, conclut, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à la condamnation du requérant au versement d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie applicable en vertu du code de la sécurité sociale ;
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable à défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Claveau, représentant M. D, et celles de Me Stuart, représentant les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, domicilié au 45 boulevard Van Gogh sur la commune de Rognac, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré aux consorts A un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur un terrain sis 11 boulevard Van Gogh, sur une parcelle cadastrée AS n° 141.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. D, domicilié au 45 boulevard Van Gogh sur la commune de Rognac, est voisin immédiat du projet en litige qui porte sur la construction d’une maison individuelle d’une hauteur de plus de 5 mètres au faîtage et sur une partie de terrain dépourvue jusqu’alors de construction. Il fait valoir un préjudice visuel, une perte d’intimité, des nuisances compte tenu de la création de la piscine proche de la limite séparative. Dans ces conditions, M. D justifie d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : « Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage). / Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. / Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS n° 141 est desservie par un chemin situé sur la parcelle AS n° 140 et qui débouche lui-même sur le boulevard Van Gogh. Si le requérant fait valoir que l’accès situé au Nord, présentant une largeur de 3,8 mètres, serait dangereux, il ne l’établit pas par la seule transmission d’une photographie qui montre le passage entre le chemin situé sur la parcelle AS n° 140 et le boulevard Van Gogh, et qui ne constitue donc pas l’accès à la parcelle support du projet. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir un quelconque risque pour la sécurité, qu’il s’agisse de l’accès ou de la voie d’accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’aucune pièce justifiant de l’existence d’une servitude de passage n’est fournie au dossier, il n’allègue pas même que le chemin d’accès sur la parcelle AS n° 140 serait interdit à la circulation publique par un panneau ou fermé par une barrière, un portail ou tout autre dispositif équivalent, et il ressort des photographies produites à l’instance que ce chemin est ouvert à la circulation du public, comme le fait également valoir la commune en défense. Dans ces conditions, aucune pièce justifiant de l’existence d’une servitude de passage ne devait être fournie.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU : « Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment. / Dans le cas des constructions ne présentant qu’un seul niveau, celles-ci peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur ne devra pas dépasser 4 mètres. Les piscines doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment, qui se calcule à l’égout à défaut d’indications contraires dans le lexique du PLU, est de 2,40 mètres en limite Est, et de 3,16 mètres en limite Ouest, soit des hauteurs inférieures ou égales aux distances d’implantation du bâtiment avec les limites séparatives.
9. En quatrième lieu, l’article UC 12 du règlement du PLU prévoit la création de deux places de stationnement par logement. Le projet, qui porte sur la création d’une maison individuelle, prévoit la création de deux places de stationnement, conformément à cette disposition. La circonstance qu’aucun renseignement n’est donné dans le dossier de demande sur les places de stationnement concernant les logements existants est sans incidence sur la légalité du projet.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « Les constructions, installations et aménagements, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () / Les toitures doivent être conçues comme une » cinquième façade « et recevoir un traitement soigné () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
11. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été tenu compte de l’échelle du bâti environnant et de la couleur des matériaux et façades des autres propriétés, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des différents plans et photographies d’insertion, que le projet, compte tenu de sa taille et de sa présentation, et qui s’inscrit dans un quartier pavillonnaire comportant des constructions similaires, méconnaîtrait les dispositions mentionnées ci-dessus.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Il résulte nécessairement de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
13. D’autre part, aux termes de l’article UC4-2 du PLU : « Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées ».
14. Selon un avis d’Agglopole Provence assainissement du 5 avril 2022, le réseau public des eaux usées présent sur la parcelle n’est pas accessible et « avant toute confirmation du projet et implantation de la maison une détection du réseau doit être réalisée () ainsi qu’une confirmation par sondage ». L’article 3 de l’arrêté en litige porte une prescription selon laquelle « le pétitionnaire aura à sa charge les frais de raccordement et de détection du réseau d’assainissement ». Il ressort de cet avis et de l’arrêté portant permis de construire que le maire de la commune ne disposait pas des éléments nécessaires pour détecter le réseau d’assainissement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commune, en délivrant le permis de construire en litige sans avoir connaissance de l’implantation du réseau d’assainissement et des modalités de son raccordement, a méconnu l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et l’article UC4-2 du PLU.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 4-4 du règlement du PLU : « Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et aux réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. / Les postes de transformation électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions ou aux murs de clôture. / Dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) nécessaires au cheminement des câbles de télécommunications ».
16. En se bornant à faire valoir que les éléments permettant de connaître la puissance de raccordement n’ont pas été donnés, le requérant n’établit pas que le projet méconnaîtrait les dispositions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, l’avis Enedis joint au dossier porte sur un raccordement de 12 kva monophasé, puissance reprise par l’arrêté en cause, et qui s’impose dès lors au projet.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Il ressort des pièces du dossier que les vices retenus, tenant à l’absence de détection préalable du réseau d’assainissement et des modalités de raccordement du projet, affectent une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 20 mai 2022 en tant qu’il méconnaît les articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et UC4-2 du PLU pour les motifs exposés au point 14 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces deux points.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Rognac et que les consorts A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie demandés par
les consorts A. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît les articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et UC4-2 du PLU pour les motifs exposés au point 14 du présent jugement.
Article 2 : Un délai de quatre mois est accordé aux consorts A pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune de Rognac versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rognac tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions des consorts A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux frais de plaidoirie sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B A et à la commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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