Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 févr. 2023, n° 2300365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire accompagnés de pièces complémentaires enregistrés les 6 et 20 janvier et le 3 février 2023, M. F, représenté par Me Rein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique .
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de police a méconnu son droit au maintien, ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision d’éloignement dès lors qu’il avait exprimé auprès des services de police son intention de déposer une demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’aucune tentative de régularisation de sa situation n’a été entreprise, alors même qu’il avait manifesté son intention de formuler une demande d’asile ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les observations de Me Rein, avocat de M. F,
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 janvier 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. F demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, qui visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. F est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement datée du 6 juin 2021 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, enfin, précisent la nationalité du requérant, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Contrairement à ce que soutient M. F, la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de M. F, s’étant dit D C devant les services de police, ce qu’il ne conteste pas, que le requérant a été entendu dans le cadre de son interpellation le 3 janvier 2023, préalablement à l’arrêté attaqué, et qu’il a pu notamment s’exprimer sur sa situation en France et sur l’intervention éventuelle d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. F aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
11. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour au titre de l’état de santé, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
12. D’une part, M. F fait valoir qu’il souffre de graves difficultés de santé pour lesquelles il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait informé le préfet, avant que la décision contestée ne soit prise, de ce qu’il souffrait de problèmes de santé de nature à le faire entrer dans le champ des dispositions susvisées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne disposait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’éléments d’information suffisamment précis sur son état de santé, aurait entaché ses décisions d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.611-1 et R.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, les pièces médicales versées au dossier par le requérant, qui produit deux certificats médicaux, l’un rédigé par son médecin traitant le 5 octobre 2021 et présentant ses antécédents médicaux, l’autre rédigé par un médecin généraliste le 23 janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessitait, à la date de l’arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier du traitement médical approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès () des services de police ou de gendarmerie () en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ».
15. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
16. M. F soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu’au cours de son audition par les services de police, il avait manifesté son intention de demander l’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile en France le 1er avril 2019, avant de faire l’objet d’un transfert vers l’Espagne le 9 octobre 2019. Si M. F a fait valoir, lors de son audition par les services de police, être « venu en France pour demander l’asile politique », il admet ne pas avoir réitéré sa demande d’asile en France et a indiqué à l’audience ne pas avoir déposé de demande d’asile en Espagne. Dans ces conditions, et alors que la circonstance qu’il aurait rencontré des difficultés pour déposer une nouvelle demande d’asile à son retour d’Espagne n’est pas établie, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
18. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
19. Si M. F soutient être entré en France en 2019, y avoir développé le centre de ses attaches familiales et personnelles et ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, et sans que M. F, qui n’établit ni n’allègue avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. M. F, qui n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne ni réitéré sa demande en France, ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’absence de tentative de régularisation de sa situation de la part du préfet de police.
21. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Si M. F soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique en faveur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et produit un récit manuscrit de persécutions qu’il aurait subies, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Guinée et ne démontre pas avoir effectué une demande d’asile auprès des autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
23. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 12, 13 , les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour méconnaît, respectivement, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 541-1 du même code et celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de police de Paris et à Me Rein.
Le magistrat désigné,
J.-F. G
La greffière,
J. IANNIZZI Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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