Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2431997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lors de son rendez-vous en préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France, alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour et risque d’être éloigné de France ; par ailleurs, la décision attaquée l’empêche de percevoir une retraite ou de bénéficier de droits sociaux.
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a méconnu les articles L. 411-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu l’article L. 435-1 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2431996 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant togolais né le 6 juin 1958, est arrivé en France, selon ses dires, le 7 septembre 1982. Le 16 juillet 2024, les services de la préfecture lui ont délivré une convocation pour le dépôt, le 26 septembre 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois le 26 août 2024, ces mêmes services ont annulé son rendez-vous fixé le
26 septembre 2024 et l’ont invité à déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille B, décision confirmée par un courriel du 3 octobre 2024. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence, M. A soutient qu’il ne peut pas justifier la régularité de son séjour en France, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il risque d’être éloigné du territoire français. Par ailleurs, il soutient que cette situation le prive de la jouissance de sa retraite et de ses droits sociaux.
5. Toutefois, alors que M. A soutient vivre de façon habituelle et continue en France depuis le 7 septembre 1982, date à laquelle il serait entré en France, et qu’il aurait été titulaire de titres de séjour portant les mentions « étudiant » et « vie privée et familiale » entre 1982 et 2010, le requérant, qui est en situation irrégulière en France au moins depuis 2010, n’établit ni n’allègue avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis 2010, et n’a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 9 février 2023. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative du requérant, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national. En tout état de cause, si M. A soutient que cette situation l’empêche de bénéficier d’une retraite et de droits sociaux, il doit être regardé, en raison de l’absence de démarches de sa part pour régulariser sa situation administrative entre 2010 et 2023, comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant soit le père d’enfants majeurs et de petits enfants de nationalité française et qu’il serait par ailleurs dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Siran,
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Viol
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Sexe ·
- Conseiller
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Syndicat
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.