Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 26 juin 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de procéder à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, a pris à son encontre une interdiction de retour le territoire français d’une durée d’un an et a décidé de le placer en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2024 est dépourvue de caractère exécutoire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 15h00 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chafi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté dans une langue qu’il comprend, qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté et que l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 mai 2001, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2024. Constatant l’absence d’exécution spontanée de cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, par arrêté du 19 juin 2025, de prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A en demande l’annulation.
2. En premier lieu, si les conditions de notification d’un acte ont un effet sur le délai de recours contentieux, elles sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté attaqué est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la procédure de retenue administrative, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète durant cette mesure et qu’il a été capable de répondre aux questions posées par l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, M. A a été entendu sur la possibilité de faire l’objet d’une interdiction de retour et a pu préciser qu’il se trouvait en France pour travailler et qu’il souhaitait faire une demande de régularisation auprès de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise bien les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, sur la circonstance qu’il ne peut justifier y avoir habituellement résidé depuis, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national alors que sa famille réside en Tunisie et, enfin, sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 septembre 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant l’arrêté du 19 juin 2025 est parfaitement motivé et le préfet a bien pris en considération l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 septembre 2024 n’est pas exécutoire faute de lui avoir été notifié, il ressort des pièces du dossier et du site de La Poste accessible tant au juge qu’aux parties, que l’arrêté lui a été notifié le 19 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l’arrêté du 13 septembre 2024 doit être écarté.
9. En sixième lieu, la décision attaquée, motivée par le fait que le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dans le délai imparti pour ce faire, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 612-7, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français puisqu’il n’avait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France il y a seulement deux années, qu’il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’attaches privées ou familiales en France. S’il fait valoir qu’il s’est marié en Italie et qu’il a entamé des démarches en vue de sa régularisation en Italie, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié très récemment en Italie, le 28 mai 2025, et qu’il a déclaré, en audition, vivre à Marseille et être allé en Italie pour la première fois il y a seulement quatre mois. Par suite, et alors que M. A n’a pas spontanément exécuté la mesure d’éloignement qui était exécutoire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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